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J’avais soutenu en commission la démarche qui a donné lieu à cet article, à savoir offrir aux services de police, au cours de la procédure judiciaire, la possibilité d’avoir un contact avec les victimes de la prostitution dans la perspective, bien entendu, de la suppression du délit de racolage public. Cela me paraissait équilibré. Je souhaitais, comme beaucoup, que l’on parvienne à un consensus sur cette question, notamment entre les deux assemblées. Mais la rédaction proposée n’est pas satisfaisante en ce qu’elle vise l’article 706-57 du code de procédure pénale, qui évoque le cas dans lequel l’audition du témoin a lieu en raison de sa profession. Dans la mesure où nous avons adopté ...