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Afin de gagner du temps, je présenterai en une seule fois les amendements nos 18, 22 et 23 qui, tous, proposent de réécrire l’article 6. Adopté tel quel, celui-ci, en effet, n’inciterait pas les victimes à porter plainte contre leur proxénète, privant ainsi la police de précieuses informations – informations qui ne feront d’ailleurs que se raréfier avec l’abrogation du délit de racolage, et faute d’avoir créé un véritable délit pour traduire la pénalisation des clients. Voici ainsi résumées toutes les insuffisances du texte ! La proposition de loi rend certes obligatoire la délivrance d’un titre de séjour temporaire prévue à l’article L. 316-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile – CESEDA – aux victimes qui portent plainte, ce qui est de nature à les...
...lle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d’une activité licite constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie ». En conditionnant la délivrance d’un titre aux seules femmes ayant cessé l’activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée. Par ailleurs, l’activité prostitutionnelle ne peut être assimilée à un délit ou à une faute. En outre, cette condition introduite par la loi serait difficile à contrôler ; elle ne prend pas non plus en compte la difficulté de certains parcours de sortie de prostitution, qui ne sont pas linéaires. Quelques mois ne suffisent pas pour sortir d’une activité, rémunératrice dans certains cas, exercée pendant plusieurs années. Ces parcours de sortie sont parfois très chaotiques....