4 interventions trouvées.
Je propose que le procureur de la République notifie la décision de classement de l’affaire au plaignant ainsi qu’à la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsque l’affaire est classée pour un motif autre que l’absence d’identification d’une personne susceptible d’être mise en cause, la décision de classement est motivée. Le code de procédure pénale prévoit à peu près la même chose, mais la rédaction que je propose me semble plus claire.
La question que vous posez, monsieur Tourret, comme toutes celles que vous avez soulevées d’ailleurs, est d’une extrême pertinence parce qu’elle concerne un problème extrêmement important : quelle information peut avoir le justiciable sur la décision prise par le procureur ? Permettez-moi de vous rappeler que l’article 40-2 du code de procédure pénale dispose : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de...
Cette obligation de motiver la décision de classement ne figure pas dans le code de procédure pénale.
Je tiens à préciser pour les juristes, car cela figurera ainsi au compte rendu, que les obligations d’information qui existent dans le code de procédure pénale sont des obligations de motivation. J’emploie à dessein ce dernier terme pour bien montrer qu’il y a bien en la matière une véritable obligation, contrairement à ce qui se passe dans la pratique. Je retire mon amendement.