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...avaux du COPIC, que les points atypiques peuvent uniquement être recherchés dans les lieux de vie fermés. Cette précision est essentielle car, en l’état actuel du texte, il serait possible d’identifier et de traiter des points atypiques en tout lieu accessible au public, y compris les toits terrasses sur lesquels se trouvent des antennes, ce qui équivaudrait à l’instauration de nouveaux seuils d’exposition, en substitution aux seuils OMS en vigueur. Cela n’est pas recommandé par l’ANSES et se traduirait par de fortes dégradations de la couverture et de la qualité des services rendus aux 76 millions de clients mobiles. En d’autres termes, cela obligerait à installer de nouvelles antennes en d’autres points du territoire ou à augmenter la puissance des terminaux mobiles pour améliorer leur réception,...
Cet amendement est du même ordre que les précédents : il vise à mettre en cohérence la définition législative des points atypiques avec la recommandation de l’ANSES de 2013 et avec les travaux pluripartites et consensuels menés dans le cadre du COMOP-COPIC. En 2013, l’ANSES recommandait « de documenter les situations des installations existantes conduisant aux expositions du public les plus fortes et d’étudier dans quelle mesure ces expositions peuvent être techniquement réduites ». C’est pourquoi je souhaite compléter la définition des points atypiques prévue à l’alinéa 23.
Avis défavorable, car cet amendement amoindrit très fortement la définition des points atypiques. Selon la rédaction proposée par Mme de La Raudière, il n’y aurait qu’un seul point atypique sur le territoire : celui où le niveau d’exposition est le plus élevé à l’échelle nationale.
La définition des points atypiques issue de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 figure notamment à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, qui fait référence aux points « du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale ». Or, si l’exposition moyenne en France est de 1 volt par mètre, l’Agence nationale des fréquences a retenu un seuil de 6 volts par mètre pour caractériser les points atypiques, ce qui semble excessif. Aussi, il est proposé de remplacer le mot « sensiblement » par les mots « le triple de », soit 3 volts par mètre, afin de parvenir ...
À titre personnel, je suis évidemment favorable à cet amendement. Cependant, la commission a émis un avis défavorable. Il serait essentiel de mieux préciser l’expression « dépassant sensiblement ». À l’heure actuelle, alors que la moyenne nationale d’exposition se situe autour de 1 volt par mètre, sont considérés comme atypiques les points où l’exposition atteint 6 volts par mètre.
Cet amendement a reçu un avis défavorable de la commission, essentiellement pour des raisons d’imprécision rédactionnelle. Monsieur Chassaigne, fixez-vous la moyenne nationale à 1 volt par mètre ou considérez-vous que devraient être identifiés comme atypiques les points où l’exposition dépasse de 1 volt par mètre la moyenne nationale ?
La commission a émis un avis favorable. Monsieur le ministre, je souhaite vous poser une question : considérez-vous les métros ou les trains comme des lieux de passage ? Il s’agit quand même de lieux extrêmement occupés, dont les niveaux d’exposition peuvent nous préoccuper. Pourraient-ils être identifiés comme des points atypiques ?
Monsieur le président, j’aimerais proposer un sous-amendement visant à supprimer, dans l’amendement du Gouvernement, les mots « , dont le niveau d’exposition, ». En effet, j’ai dû lire quatre fois l’amendement no 179 avant de comprendre s’il ne manquait pas une partie de la phrase. Ici, le mot « dont » signifie « notamment », alors que je pensais qu’il introduisait une proposition subordonnée relative. Dans un texte législatif, une telle précision n’est pas nécessaire : les paramètres caractérisant un point atypique comprennent forcément le niveau d’...
La commission a donné un avis favorable à cet amendement de Suzanne Tallard ; j’y suis personnellement très favorable. À mon sens, la modération doit conduire à une réduction de la moyenne nationale d’exposition, tout en assurant la couverture nécessaire. Il serait donc inconcevable que le niveau de référence définissant un point atypique puisse augmenter.
La formule « prise en compte des établissements » n’a pas de signification en tant que telle. Dans l’esprit de la proposition de loi, c’est davantage les modalités d’application de la modération à ces établissements que ce décret doit fixer. Par ailleurs, le décret n°2002-775 prévoit déjà des dispositions visant à une exposition aussi faible que possible des personnes vulnérables situées à proximité d’installation. Il convient donc de compléter ce décret simple pour y inclure l’aspect de rationalisation et de mutualisation des installations. À l’image de ce qui est prévu pour les personnes vulnérables, l’opérateur pourrait se voir demander d’avoir à justifier des mesures ou actions engagées afin de rationaliser et de mu...