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Cet amendement de précision vise à éviter une double imposition : la cession de l'usufruit temporaire ne doit être taxée au titre de l'impôt sur le revenu dans le chef du propriétaire du bien qu'une seule fois, lors de la première cession, mais pas en cas de cession ultérieure du même usufruit temporaire.
L'article 12 remet en cause la cession de l'usufruit d'un immobilier d'entreprise. Ce dispositif avait été instauré au début des années 2000, mais il a pu se produire des dérives permettant de faire échapper les revenus correspondants à toute imposition. Le montage était le suivant : le chef d'entreprise est naturellement imposable sur le revenu généré par cette location. Pour éviter cette imposition, il cède l'usufruit de l'immeuble...
...abus. Lorsqu'il y a contrôle de la société par le contribuable qui cède l'usufruit, il y a potentiellement abus de droit ; c'est assurément un des aspects de cet article. Mais même lorsqu'il n'y a pas ce type de montage abusif, l'utilisation de l'usufruit temporaire est bel et bien un schéma d'optimisation fiscale, que la majorité cherche à rendre moins attractif au nom de la justice fiscale : la cession de l'usufruit temporaire, rappelons-le, permet non seulement de percevoir un capital immédiatement disponible, mais également de réduire son ISF dans la mesure où celui-ci ne s'applique qu'à un bien dont on est propriétaire ou usufruitier. Cette juste taxation au titre de l'impôt sur le revenu permet de rééquilibrer un peu les choses sans remettre toutefois l'intérêt de l'opération en tant que t...
C'est un amendement très simple. Pensez-vous raisonnablement qu'au-delà de dix ans on puisse parler d'optimisation fiscale ? Mon amendement consiste à dire que le dispositif ne s'applique que pour des cessions d'usufruit inférieures à une durée de dix ans.
Je vais donc m'avancer benoîtement, comme dit le ministre ! (Rires.) Le but de l'amendement n° 297 est de faire sortir de votre dispositif un certain nombre de cessions qui, entre nous, n'ont rien à voir avec l'optimisation fiscale. Il y en a trois : les cessions faites par des associations, dont on ne voit pas très bien en quoi elles relèvent de l'optimisation fiscale, celles faites par une fondation et celles faites par un professionnel de l'immobilier, sous réserve bien entendu qu'il ne s'agisse pas d'une société dont il a le contrôle.
En matière de cession à titre onéreux d'usufruit temporaire, nous sommes bien d'accord sur la nécessité de lutter contre un certain nombre d'abus. Il faut donc essayer de les caractériser, plutôt qu'étendre le filet aussi largement que le propose le Gouvernement. L'amendement n° 49 a donc pour objet de limiter le dispositif anti-abus aux cas où la cession d'usufruit se fait à une société contrôlée par le contribuable...
Comme vient de le rappeler judicieusement mon collègue Mariton, l'article 12 nous est présenté comme une simple mesure anti-abus. Or il n'en est rien, et l'exposé des motifs de cet article ne définit pas clairement son objet. Qu'il faille mettre un terme aux montages consistant à utiliser l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values du produit des cessions à titre onéreux d'usufruit temporaire, on peut le comprendre. Mais le dispositif proposé s'apparente bel et bien à une mesure d'assiette générale puisqu'il consiste à imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus. Notre amendement n° 10 prévoit que l'entrée en vigueur d'une modification de ce type soit portée au 1er janvier 2013 et non à ...