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Cet amendement de précision vise à éviter une double imposition : la cession de l'usufruit temporaire ne doit être taxée au titre de l'impôt sur le revenu dans le chef du propriétaire du bien qu'une seule fois, lors de la première cession, mais pas en cas de cession ultérieure du même usufruit temporaire.
L'article 12 remet en cause la cession de l'usufruit d'un immobilier d'entreprise. Ce dispositif avait été instauré au début des années 2000, mais il a pu se produire des dérives permettant de faire échapper les revenus correspondants à toute imposition. Le montage était le suivant : le chef d'entreprise est naturellement imposable sur le revenu généré par cette location. Pour éviter cette imposition, il cède l'usufruit de l'immeuble à une société soumise à l'IS, qu'il a créée à cet effet ; en clair, il crée une société intermédiaire. Il s'agit de cas extrêmement minoritaires, mais nous avons déposé cet amendement afin qu'un tel montage ne soit...
Il n'y aucune raison de prévoir une durée spécifique en droit fiscal. Il faut laisser s'appliquer le droit civil ainsi que le nouveau régime d'imposition de manière indifférenciée. Avis défavorable.
Comme vient de le rappeler judicieusement mon collègue Mariton, l'article 12 nous est présenté comme une simple mesure anti-abus. Or il n'en est rien, et l'exposé des motifs de cet article ne définit pas clairement son objet. Qu'il faille mettre un terme aux montages consistant à utiliser l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values du produit des cessions à titre onéreux d'usufruit temporaire, on peut le comprendre. Mais le dispositif proposé s'apparente bel et bien à une mesure d'assiette générale puisqu'il consiste à imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit selon les modalités propres à chaque catégorie de revenus. Notre amendement n° 10 prévoit que l'entrée e...