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Dans un très grand nombre de cas, l’information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celui-ci aura changé d’adresse. Si l’établissement teneur du compte n’est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, de nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l’impact de cette disposition. L’obligation d’information n’a d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé.
Aux termes de l’alinéa 13, « lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20. » C’est très bien, mais vous savez comme moi que, lorsqu’un compte est inactif, le courrier revient avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». On bute ici sur une difficulté : vous allez imposer à une banque une obl...
Dans l’article que vous avez cité, il est précisé que les banques doivent, tout au long de la relation d’affaires qu’elles entretiennent avec leur client, actualiser les informations le concernant. Si cette actualisation était effectuée, cela se saurait et nous n’aurions pas l’utilité d’un tel texte. C’est bien parce qu’il existe des comptes inactifs pour lesquels le lien entre le titulaire et la banque s’est rompu qu’il faut trouver un moyen de restaurer celui-ci.
Nous étudions un texte qui vise à permettre d’identifier les héritiers des titulaires décédés de comptes inactifs. Or vous affirmez que les banques font bien leur travail et que vous ne comprenez pas nos préoccupations. On peut dès lors se demander ce que nous faisons ici !
... toutes les informations relatives à leurs clients et les actualisent, et qu’il n’y a donc aucun sujet. Nous nous demandons par conséquent quelle est l’utilité d’examiner le présent texte aujourd’hui. Il nous semble, et Mme Dalloz ne dit pas le contraire, que le présent amendement est de bon sens et vise à ce que les banques effectuent les recherches nécessaires pour identifier les héritiers des titulaires de comptes inactifs décédés. Certes, la loi prévoit déjà une obligation d’actualisation, mais cette disposition n’est probablement pas suffisamment complète, car aujourd’hui certains héritiers ou ayants droit demeurent introuvables. Cela signifie bien que les informations ne sont pas actualisées par les banques. Il faut donc peut-être enrichir le texte.
Vous ne savez pas encore ce qu’est le certificat de vaine recherche, mais nous pouvons en définir les contours ensemble et les inscrire dans un décret. Il s’agit tout de même de sommes d’argent qui doivent revenir à des personnes. À défaut d’avoir identifié les titulaires des comptes inactifs, on décide de donner l’argent à la Caisse des dépôts.
Les biens déposés dans un coffre-fort qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat au Sénat…
Cet amendement relève du même état d’esprit. La simple publication de l’identité des titulaires des contrats non réclamés ne peut suffire à retrouver les bénéficiaires des encours concernés. Il est nécessaire de s’assurer que la recherche des bénéficiaires soit correctement effectuée et que les fonds ne soient transférés à la Caisse des dépôts et consignation qu’en l’absence de bénéficiaire connu. C’est une mesure de bon sens. Notre amendement vise par conséquent à compléter ainsi l’aliné...