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...nément par méconnaissance des avoirs et des prestations qui leur reviennent de droit ; d’autre part, une insuffisance des contrôles et, a fortiori, des sanctions par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de manquement. Aucune obligation, cela a été rappelé par le rapporteur, ne s’impose à l’heure actuelle aux banques pour la gestion des comptes inactifs, à l’exception de leur transfert à l’État. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et je veux les rappeler car ils représentent des montants significatifs : 1,8 million de comptes inactifs recensés pour un encours de 1,6 milliard d’euros ; parmi ceux-là, 1,2 milliard correspondent à des comptes de titulaires décédés ; enfin, on recense 674 014 comptes bancaires dont le titulaire est centenaire, alors que le nombre des centenaires ne s...
...les problèmes. C’est un premier pas, mais il eût fallu aller au-delà. Il y a de la distorsion de traitement entre les compagnies d’assurances, qui ont l’obligation contractuelle de rechercher les ayants droit, et les établissements bancaires. Pour inciter les assureurs à intensifier la recherche de bénéficiaires, la proposition de loi reprend la recommandation de la Cour des comptes d’imposer le transfert de ces sommes dormantes à la Caisse des dépôts et consignations dix ans après le décès de l’assuré ou le terme du contrat. Elle fait également sienne la suggestion de rendre obligatoire, pour les banques, dans le cadre d’une succession, la consultation du fichier FICOBA, le Fichier national des comptes bancaires et assimilés, où sont recensés plus de 80 millions de personnes physiques qui ont un ...
...ion de transférer à l’État les fonds des comptes inactifs depuis trente ans, l’ensemble des banques n’ont pas mis en place la procédure permettant le respect de ce principe. Et même lorsqu’elles l’ont fait, elles bénéficient d’une totale liberté de gestion et opèrent souvent des ponctions importantes au titre des frais de gestion. La Cour des comptes constate ainsi que certaines banques, avant le transfert à l’État, peuvent prélever en frais de gestion entre 59 % et 71 % du montant total des actifs inscrit sur le compte. C’est tout à fait choquant et paraît même invraisemblable. Ce texte oblige ainsi les banques à transférer à la Caisse des dépôts et consignations les fonds non réclamés à l’issue d’un délai de dix ans d’inactivité et de deux ans après le décès pour les comptes de personnes décédée...
...Sur le fond maintenant, cette proposition de loi présente un double intérêt. D’une part, elle protège les épargnants, d’autre part, elle préserve les intérêts financiers de l’État. D’ailleurs, ces avantages ne sont pas si dissociables que ça : l’État devient propriétaire de ces encours au bout d’une période de trente ans. Épargnants et État sont donc tous deux gagnants, sauf en ce qui concerne le transfert à la Caisse des Dépôts qui penche quand même en faveur de l’État. La législation relative aux comptes bancaires inactifs est aujourd’hui inexistante. D’une part, les banques n’ont pas obligation de rechercher si les titulaires des comptes ouverts sont décédés – il y a même des banquiers peu scrupuleux qui effectuent ces recherches en vue de dérober l’argent –, alors que les décès expliquent la m...
...nce. Par exemple, si le propriétaire a déménagé, notamment, à l’étranger, sans prévenir l’établissement concerné, ce dernier ne pourra retrouver ses coordonnées pour le contacter réellement. Dans ce cas, alors que la proposition de loi prévoit d’informer les titulaires ou souscripteurs, comment une banque ou une assurance pourrait leur signaler que le compte est considéré comme inactif ou que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations est sur le point d’être acté ? L’obligation d’information ne sera efficace que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. Par ailleurs, les établissements bancaires ne sont pas obligés de rechercher les ayants droit des titulaires décédés. Si la personne titulaire du compte est décédée, la proposition de loi ne prévoit rien pour retrouver...
...jamais été informé de la souscription d’un contrat d’assurance-vie à son nom ou de l’existence d’un compte appartenant à l’un de ses proches, il ne contactera pas spontanément l’établissement concerné. C’est par exemple le cas lorsqu’une personne ne peut savoir qu’elle est l’unique héritière d’un cousin germain décédé de nombreuses années auparavant. La proposition de loi prévoit, certes, que le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations s’accompagne d’une publication officielle de l’identité des titulaires de comptes ou des assurés. Mais comment, après plusieurs années, les ayants droit peuvent-ils avoir connaissance de ce qui leur revient et consulter cette liste pour se manifester auprès de la banque ou de la compagnie d’assurance ? Par ailleurs, les conditions de publication ...
... conservation des informations relatives à ces comptes. Les frais de gestion seront plafonnés, comme dans d’autres domaines, de manière à garantir les droits des ayants droit sur le capital conservé ou, en leur absence, de l’État. Cette proposition de loi confie par ailleurs la gestion de long terme des comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui est une très bonne chose. Ce transfert devrait avoir lieu dans un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou à l’issue d’un délai de dix ans suivant le début de la période d’inactivité du compte. La commission des finances a par ailleurs adopté plusieurs amendements qui enrichissent encore ce texte. Un amendement du rapporteur général à l’article 13 repousse au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de cette propositi...
...uniformité dans la loi, puisque la déchéance trentenaire s’applique à l’ensemble des questions de propriété. S’agissant de la question extrêmement importante de la liquidation des titres et du délai de deux ans – sur laquelle nous reviendrons, car il me semble que des amendements ont été déposés sur le sujet –, je rappelle que, si les ayants droit ou les héritiers se manifestent, il n’y a pas de transfert à la Caisse des dépôts. Le transfert d’un compte titres, par exemple – la liquidation des titres est un point sur lequel nous avons longuement travaillé avec le Conseil d’État –, n’intervient que si personne ne s’est manifesté auprès de l’établissement bancaire dans un délai de deux ans suivant un décès. La question ne se pose pas si les ayants droit se manifestent, même si la succession n’est pa...