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Puisque cet article définit la notion de compte bancaire inactif, je voudrais évoquer ici ce que l’on peut qualifier de compte bancaire « rendu inactif » par les établissements de crédit français et appeler votre attention sur les conditions d’application de l’accord FACTA conclu entre la France et les États-Unis en matière bancaire. Nombre de Français expatriés pour des raisons professionnelles veulent pouvoir garder un compte bancaire en France. Or, si l’acc...
...sommes indues auraient dû revenir soit aux titulaires des comptes, soit à l’État au terme de la déchéance trentenaire. Cette proposition de loi définit, dans son article 1er – et on voit bien là la rigueur du rapporteur général – la notion de compte en déshérence. Surtout, elle introduit, pour les établissements financiers, des obligations de transparence, le recensement chaque année des comptes inactifs, des obligations de gestion active, comme par exemple la recherche des titulaires de comptes décédés à travers la consultation du répertoire annuel d’identification des personnes physiques. Elle protège enfin les intérêts financiers de l’État en permettant que s’applique pleinement le principe de la déchéance trentenaire. Il s’agit là d’un excellent texte, qui fait consensus dans notre assemblé...
Je réponds par avance à toute la série d’amendements relatifs aux coffres-forts, et auparavant à l’intervention de notre collègue Frédéric Lefebvre. La présente proposition de loi, cher collègue, ne suscite aucun problème supplémentaire. Un compte est inactif, selon la définition donnée à l’article 1er, lorsque son titulaire ne se manifeste pas, pas même en le consultant ou en répondant à un courriel. Quoi qu’il en soit, je considère que la question est close dans le cadre de la proposition de loi, même si elle ne l’est pas en dehors.
... vous avez fait preuve, monsieur le ministre. Je me permettrai de vous envoyer un certain nombre de dossiers que je reçois toujours plus nombreux. Je tiens par ailleurs à rassurer M. le rapporteur. Bien évidemment, j’ai parfaitement compris que le problème que j’ai soulevé ne concerne pas directement le texte. Sans doute n’ai-je pas assez appuyé mon sourire lorsque j’ai évoqué les comptes rendus inactifs ; je voulais insister sur le fait que les titulaires de ces comptes, qui sont bien vivants, aimeraient que ceux-ci soient actifs. Je rassure néanmoins M. le rapporteur général comme M. le ministre, je suis bien décidé à voter le texte de la proposition de loi qui nous est proposé, car il constitue selon moi une avancée importante. De même, à propos de la question des coffres-forts qui vient d’êt...
La commission a accepté cet amendement lors d’une réunion au titre de l’article 88. Nous avions prévu de ne pas intégrer dans les comptes inactifs les comptes dont les sommes étaient bloquées – je pense notamment aux comptes à terme. Avec cet amendement, le Gouvernement précise les choses en incluant les comptes pouvant servir de collatéral en cash à d’autres engagements souscrits auprès de la banque, ce qui me semble utile. Je suis donc favorable à cet amendement no 53.
L’alinéa 12 va imposer aux établissements teneurs de compte, dès lors qu’un compte bancaire paraîtrait inactif, de consulter les données du répertoire national d’identification des personnes physiques – le RNIPP – relatives au décès des personnes inscrites. Je m’en félicite : c’est une première avancée. Je propose, par cet amendement, que l’on aille plus loin en précisant que, lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article sont informés du décès par le biais de ce fichier, ils soien...
...rteur, c’est que, chaque année, environ 100 000 comptes – soit les comptes détenus par 20 % des 500 000 personnes décédant chaque année – ne donneront pas lieu à l’ouverture d’une succession. On doit donc avoir un stock de dossiers assez considérable, ce qui explique le montant élevé des sommes en jeu. Dire aux banques qu’on les dédouane de toute recherche, qu’elles peuvent conserver des comptes inactifs avant de les transférer à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans, n’est pas, à mes yeux, une façon de traiter ce problème. Il convient de demander à la banque, lorsqu’elle a connaissance du décès, de rechercher, à partir de la dernière adresse connue, si un notaire est chargé de la succession. En effet, les notaires n’interrogent pas nécessairement tous les établissements banca...
Or, 20 % des décès ne donnent pas lieu à l’ouverture d’une succession. S’agissant de ces cas, il faudrait mettre en place un dispositif imposant aux banques de procéder à cette recherche des héritiers, en leur faisant assumer les mêmes obligations que celles dévolues aux notaires, qui ont accès à FICOBA. Faute de cela, que va-t-il se passer ? Rien. Le compte inactif va tomber en déshérence, quand bien même, dans une bonne partie de ces cas, des héritiers existent.
Aux termes de l’alinéa 13, « lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20. » C’est très bien, mais vous savez comme moi que, lorsqu’un compte est inactif, le courrier revient avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». On bute ici su...
J’entends bien les arguments de M. le ministre, et j’ai plaisir à l’écouter me rappeler l’existence d’un article qui s’impose à l’ensemble des établissements bancaires. Cependant, si les banques avaient connaissance des coordonnées actualisées de tous leurs clients, nous ne serions pas en train d’examiner une proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs.
Dans l’article que vous avez cité, il est précisé que les banques doivent, tout au long de la relation d’affaires qu’elles entretiennent avec leur client, actualiser les informations le concernant. Si cette actualisation était effectuée, cela se saurait et nous n’aurions pas l’utilité d’un tel texte. C’est bien parce qu’il existe des comptes inactifs pour lesquels le lien entre le titulaire et la banque s’est rompu qu’il faut trouver un moyen de restaurer celui-ci.
Nous étudions un texte qui vise à permettre d’identifier les héritiers des titulaires décédés de comptes inactifs. Or vous affirmez que les banques font bien leur travail et que vous ne comprenez pas nos préoccupations. On peut dès lors se demander ce que nous faisons ici !
...ns relatives à leurs clients et les actualisent, et qu’il n’y a donc aucun sujet. Nous nous demandons par conséquent quelle est l’utilité d’examiner le présent texte aujourd’hui. Il nous semble, et Mme Dalloz ne dit pas le contraire, que le présent amendement est de bon sens et vise à ce que les banques effectuent les recherches nécessaires pour identifier les héritiers des titulaires de comptes inactifs décédés. Certes, la loi prévoit déjà une obligation d’actualisation, mais cette disposition n’est probablement pas suffisamment complète, car aujourd’hui certains héritiers ou ayants droit demeurent introuvables. Cela signifie bien que les informations ne sont pas actualisées par les banques. Il faut donc peut-être enrichir le texte.
Vous ne savez pas encore ce qu’est le certificat de vaine recherche, mais nous pouvons en définir les contours ensemble et les inscrire dans un décret. Il s’agit tout de même de sommes d’argent qui doivent revenir à des personnes. À défaut d’avoir identifié les titulaires des comptes inactifs, on décide de donner l’argent à la Caisse des dépôts.
On pourrait parler un quart d’heure sur ces amendements. Premièrement, vous avez raison de dire, monsieur de Courson, que l’ACPR n’a pas exercé de contrôle en ce qui concerne les comptes bancaires inactifs. Je pourrais d’ailleurs vous raconter à ce propos une histoire personnelle qui m’a conduit à m’intéresser à ce sujet – nous en parlerons à la buvette.