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...onclusions d’un rapport qui avait été demandé à la Cour des comptes par la commission des finances, et qui a montré que la mauvaise gestion des comptes en déshérence nuisait à la fois aux épargnants, qui ne retiraient pas ces sommes, faute d’en connaître l’existence, mais aussi à l’État, puisque ces sommes restaient dans les établissements bancaires. Ces sommes indues auraient dû revenir soit aux titulaires des comptes, soit à l’État au terme de la déchéance trentenaire. Cette proposition de loi définit, dans son article 1er – et on voit bien là la rigueur du rapporteur général – la notion de compte en déshérence. Surtout, elle introduit, pour les établissements financiers, des obligations de transparence, le recensement chaque année des comptes inactifs, des obligations de gestion active, comme p...
...’ils n’ont aucun intérêt ou de les verser aux Archives nationales dans le cas contraire. Bien entendu, la question se pose en l’absence d’héritiers, car s’il y en a, ils s’en débrouillent. Nos collègues belges ont adopté une telle réglementation concernant les coffres-forts. Si on ne le fait pas, on se trouvera dans une situation très étonnante. En effet, si une personne dépourvue d’héritier est titulaire dans la même banque d’un compte bancaire, d’une assurance-vie et d’un coffre-fort, nous aurons résolu deux des trois problèmes, la question des coffres-forts restant pendante. Cela ne me paraît pas raisonnable, d’autant moins qu’il n’est pas très compliqué d’appliquer de la même manière les règles envisagées. Les documents qui ne sont pas des valeurs peuvent être versés aux Archives nationales qu...
Mon collègue Charles de Courson a bien résumé la situation. On s’arrête un peu à mi-chemin, monsieur le rapporteur ! Après tout, pour posséder un coffre dans une banque, il faut y être titulaire d’un compte. Dès lors, pourquoi ne pas étendre à l’ouverture des premiers l’obligation à laquelle est soumise celle des seconds, comme l’a très intelligemment suggéré Charles de Courson ? Un jour ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, il faut bien ouvrir le coffre. Si l’on y trouve des éléments qui doivent être conservés, ils le seront, surtout s’ils permettent de rechercher plus activement les ...
Je réponds par avance à toute la série d’amendements relatifs aux coffres-forts, et auparavant à l’intervention de notre collègue Frédéric Lefebvre. La présente proposition de loi, cher collègue, ne suscite aucun problème supplémentaire. Un compte est inactif, selon la définition donnée à l’article 1er, lorsque son titulaire ne se manifeste pas, pas même en le consultant ou en répondant à un courriel. Quoi qu’il en soit, je considère que la question est close dans le cadre de la proposition de loi, même si elle ne l’est pas en dehors.
... permettrai de vous envoyer un certain nombre de dossiers que je reçois toujours plus nombreux. Je tiens par ailleurs à rassurer M. le rapporteur. Bien évidemment, j’ai parfaitement compris que le problème que j’ai soulevé ne concerne pas directement le texte. Sans doute n’ai-je pas assez appuyé mon sourire lorsque j’ai évoqué les comptes rendus inactifs ; je voulais insister sur le fait que les titulaires de ces comptes, qui sont bien vivants, aimeraient que ceux-ci soient actifs. Je rassure néanmoins M. le rapporteur général comme M. le ministre, je suis bien décidé à voter le texte de la proposition de loi qui nous est proposé, car il constitue selon moi une avancée importante. De même, à propos de la question des coffres-forts qui vient d’être évoquée, l’ouverture d’esprit dont ont fait preuve...
... vous dites que l’on doit tracer un parallèle entre les compagnies d’assurance-vie et les banques. Je vous réponds : non ! C’est le métier des assureurs-vie de rechercher les bénéficiaires d’un contrat dont le souscripteur est décédé ; les assureurs y sont d’ailleurs tenus contractuellement. En revanche, la mission de la banque est de conserver les fonds, non de rechercher les ayants droit si le titulaire du compte est décédé. Néanmoins, on sait résoudre le problème. Comment ? Vous le savez : par l’obligation, pour les notaires, de consulter FICOBA. Lors du traitement d’une succession, les notaires vont avoir connaissance de l’existence d’un compte. Certes, il y a environ 500 000 décès par an dans notre pays et seules 80 % des successions sont demandées : il restera donc, sans doute, 20 % de succ...
Notre collègue a à la fois tort et raison. On cumule ceinture et bretelles : la banque va consulter tous les ans le RNIPP, ce qui lui permet de savoir si le titulaire est, ou non, décédé ; ensuite, le notaire va consulter FICOBA. Ce que vous oubliez, mon cher collègue, c’est que – d’ores et déjà, indépendamment de ce texte – dans le cadre d’une succession, qu’il y ait ou non un notaire – 12 % des successions ne donnent d’ailleurs pas lieu à son intervention –, les ayants droit, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, ont déjà le droit de consulter FICO...
Dans un très grand nombre de cas, l’information prévue ne parviendra pas au titulaire puisque celui-ci aura changé d’adresse. Si l’établissement teneur du compte n’est pas obligé de faire déterminer sa nouvelle adresse, de nombreux titulaires ne seront pas informés, ce qui réduira significativement l’impact de cette disposition. L’obligation d’information n’a d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé.
Aux termes de l’alinéa 13, « lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20. » C’est très bien, mais vous savez comme moi que, lorsqu’un compte est inactif, le courrier revient avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». On bute ici sur une difficulté : vous allez imposer à une banque une obl...
Dans l’article que vous avez cité, il est précisé que les banques doivent, tout au long de la relation d’affaires qu’elles entretiennent avec leur client, actualiser les informations le concernant. Si cette actualisation était effectuée, cela se saurait et nous n’aurions pas l’utilité d’un tel texte. C’est bien parce qu’il existe des comptes inactifs pour lesquels le lien entre le titulaire et la banque s’est rompu qu’il faut trouver un moyen de restaurer celui-ci.
Nous étudions un texte qui vise à permettre d’identifier les héritiers des titulaires décédés de comptes inactifs. Or vous affirmez que les banques font bien leur travail et que vous ne comprenez pas nos préoccupations. On peut dès lors se demander ce que nous faisons ici !
... toutes les informations relatives à leurs clients et les actualisent, et qu’il n’y a donc aucun sujet. Nous nous demandons par conséquent quelle est l’utilité d’examiner le présent texte aujourd’hui. Il nous semble, et Mme Dalloz ne dit pas le contraire, que le présent amendement est de bon sens et vise à ce que les banques effectuent les recherches nécessaires pour identifier les héritiers des titulaires de comptes inactifs décédés. Certes, la loi prévoit déjà une obligation d’actualisation, mais cette disposition n’est probablement pas suffisamment complète, car aujourd’hui certains héritiers ou ayants droit demeurent introuvables. Cela signifie bien que les informations ne sont pas actualisées par les banques. Il faut donc peut-être enrichir le texte.
Vous ne savez pas encore ce qu’est le certificat de vaine recherche, mais nous pouvons en définir les contours ensemble et les inscrire dans un décret. Il s’agit tout de même de sommes d’argent qui doivent revenir à des personnes. À défaut d’avoir identifié les titulaires des comptes inactifs, on décide de donner l’argent à la Caisse des dépôts.
Les biens déposés dans un coffre-fort qui n’ont pas été réclamés par les ayants droit du titulaire du coffre sont acquis à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès du titulaire. Nous souhaitons ainsi éclairer le débat au Sénat…