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...Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, devant votre mission d’information : d’un côté, « un intérêt supérieur d’équité et d’humanité, qui prescrit la réparation des erreurs et la reconnaissance de l’innocence des personnes condamnées à tort », de l’autre « l’autorité de la chose jugée, qui implique pour des raisons tenant à la paix sociale et à la sécurité juridique une stabilité des jugements, dès lors que les voies de recours ont été épuisées ». L’autorité de la chose jugée est donc souvent invoquée pour éviter ou limiter la remise en cause des décisions de justice devenues définitives pour mettre un terme aux litiges. Sans ce principe, assure-t-on, les décisions judiciaires seraient continûment contestées et les procès succéderaient aux procès dans une sorte de querelle sans fin. ...
...atisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises. Actuellement, les présidents de cours d’assises recourent très rarement à l’enregistrement, qui relève de leur appréciation discrétionnaire, malheureusement. Comme je l’ai déjà indiqué en commission lors de l’examen de votre rapport parlementaire, l’oralité des débats est un aspect fondamental de la procédure pénale au stade du jugement. Par l’oralité, enfin les parties s’approprient le procès, qui sort de la discussion entre juristes, entre spécialistes et techniciens du droit, pour s’ouvrir à la réalité objective et matérielle des faits, à la confrontation des témoignages, à celle des dépositions, à des auditions plus fouillées et plus contradictoires, à la confrontation également des preuves, des négations et des aveux. Jusq...
...xamen. La création de cette cour unique présente trois intérêts. D’une part, elle ne remet pas en cause la pertinence de la distinction entre recours en révision et recours en réexamen consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme – dont les objets sont distincts. D’autre part, dans un souci d’impartialité, elle sépare mieux le stade de l’instruction et celui du jugement en distinguant au sein de cette cour unique une formation spécifiquement chargée de l’instruction des dossiers et du filtrage objectif des demandes infondées, la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et une formation de jugement – cette dernière formation étant chargée d’apprécier plus subjectivement l’importance du fait nouveau ou de l’élément inconnu sur la culpabilit...
...– et renforcé les moyens offerts aux acteurs du procès pour rechercher la vérité, combattre le mal-jugé et éviter toute détention arbitraire. Le respect de ces règles confère aux décisions de justice une autorité de la chose jugée qui a un caractère général et absolu. Ce caractère général et absolu établit la présomption de vérité qui s’attache à la chose jugée et qui conduit à tenir pour vrai un jugement devenu définitif ; il est la condition de l’extinction des litiges, de la paix sociale et de la stabilité de l’ordre juridique. Pourtant, chacun sait que le jugement des hommes n’est pas infaillible et que dans toute procédure judiciaire, le manque de preuves ou une erreur de procédure peut conduire à une injustice. Lorsqu’une erreur de fait survient, il devient nécessaire de faire triompher la ...
...onduire à une révision, d’une part en fusionnant les instances et cours compétentes, d’autre part en assurant à la nouvelle juridiction une composition clairement établie et en spécialisant les tâches en son sein, enfin en renforçant les compétences d’instruction de la juridiction nouvellement créée. Je note ici que l’examen préalable par une commission de révision distincte de la juridiction de jugement pouvait interrompre immédiatement et durablement la procédure. À ce stade, je souhaite faire deux observations portant sur le fond. Ce qui est au coeur de toute procédure criminelle dans le cas des affaires des crimes les plus graves et les plus sérieuses c’est la nécessaire sécurisation de la culpabilité. Les droits des accusés doivent être garantis alors même que les affaires sont souvent igno...
...qu’il fallait faire, mais bien entendu on ne parlera que de cet amendement, qui n’est pas accessoire, mais qui n’est pas au coeur de notre démarche. Ensuite, il existe une règle de droit que je tiens à souligner car elle n’est pas récente : « Nul ne peut être poursuivi ou repris par les juridictions d’un même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement conforme aux règles de l’État. » Ce principe est très ancien. Vous avez cité l’Ancien régime, madame la garde des sceaux. Permettez-moi de vous rappeler que l’ordonnance de 1670, qui montre ce qu’était le laxisme à cette époque, avait tout de même institué la règle de la révision au bénéfice du seul condamné. C’est le principe qui a fondé la règle : « Ne bis in idem ». Et depuis, il n’y a jamais...