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...apparente beaucoup à la force d’inertie. On connaît l’adage qu’a rappelé Mme la garde des sceaux et qui résume ce principe : res judicata pro veritate habetur, c’est-à-dire la chose jugée est considérée comme étant la vérité. Il y a là un postulat et parfois une fiction dans cette formule qui répute automatiquement exacte la décision judiciaire définitive. Y aurait-il un dogme de l’infaillibilité juridictionnelle, procédant d’une sorte de sacralité de la justice, qui, par principe, aurait toujours raison ? Pourtant, l’office du juge n’est pas celui d’un pontife ou d’un augure qui rendrait des oracles et la procédure pénale ne relève pas des catégories de la pensée magique. Pourtant, étant oeuvre humaine, l’acte de juger est par essence faillible. Toutefois, il y aurait peut-être une difficulté psych...
...f qui nous est proposé n’est pas du tout destiné à ouvrir des contentieux de masse, pas plus qu’il ne peut être ouvert aux révisions in defavorem, comme vient de l’indiquer Mme la garde des sceaux. Il n’est pas question de contourner ici les grands principes fondateurs du droit pénal et de la procédure pénale française par un amendement de circonstance, pas plus que de créer un troisième degré de juridiction ou de laisser croire aux victimes à qui l’on rend encore un mauvais service face à l’émotion d’un fait divers qu’il existe toujours des acquittés douteux. Ces amendements qui sont déposés par M. le député Fenech – amendements introduits d’ailleurs avec une certaine perfidie en commission – nuisent véritablement à l’économie de cette proposition et je dirai même à sa force juridique. Permettez-m...
En créant une juridiction unique de révision et de réexamen, en ouvrant les conditions d’exercice du recours en révision, en les clarifiant et les actualisant, monsieur le rapporteur, vous posez de manière équilibrée les termes du débat. Permettez-moi d’insister sur trois aspects très novateurs du texte que vous nous proposez. Le premier se fonde sur le constat de la mémoire défaillante des débats, notamment pour les pr...
... souligné le syndicat de la magistrature, « si le terme n’est pas dans la loi, il est dans toutes les têtes », il est impératif de préciser l’intention du législateur sur ce point essentiel, coeur de la réforme. Mais l’absence de qualification du doute n’explique pas à elle seule le très faible nombre de révisions accordées. Il fallait aussi remédier à la trop grande complexité de l’organisation juridictionnelle, source d’ambiguïté et de décisions contradictoires. En effet, l’actuelle commission de révision et la cour de révision, vous l’avez parfaitement expliqué madame la garde des sceaux, deux instances juridictionnelles de même légitimité, issues de la Cour de cassation, interviennent successivement pour vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d’instruction, décider de la...
...l’affaire Iacono – ont été révisées. Nous partageons donc le constat des auteurs de cette proposition de loi et du co-rapporteur Georges Fenech quant à la nécessité également soulignée chaque année dans les rapports de la Cour de cassation de réformer la procédure actuelle dans un sens favorable aux victimes d’erreurs judiciaires. Principal apport de cette proposition de loi : la création d’une juridiction unique de révision et de réexamen. Actuellement, trois organes de révision coexistent : la commission de révision des condamnations pénales, la chambre criminelle statuant comme cour de révision et la commission de réexamen. La commission, comme la cour, peuvent vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d’instruction, décider de suspendre la peine du requérant et se prononc...
En démocratie, c’est à la loi qu’il appartient de définir les délits et les peines. Dans cette perspective, le législateur a mis en place des garanties procédurales – le principe du contradictoire, la collégialité et la motivation des décisions, le double degré de juridiction, le droit de former un pourvoi – et renforcé les moyens offerts aux acteurs du procès pour rechercher la vérité, combattre le mal-jugé et éviter toute détention arbitraire. Le respect de ces règles confère aux décisions de justice une autorité de la chose jugée qui a un caractère général et absolu. Ce caractère général et absolu établit la présomption de vérité qui s’attache à la chose jugée et q...
...t jugée, faisant ainsi exception à l’autorité de la chose jugée qui rend a priori irrévocable une décision de justice définitive. La possibilité d’une révision, qui donne l’opportunité de faire reconnaître l’erreur de fait qui a conduit à une condamnation infondée, est par nature extraordinaire et exceptionnelle. Elle a pour effet, si elle aboutit, de faire réexaminer et juger une affaire par une juridiction de même niveau et de même nature que celle qui a prononcé la décision attaquée. La procédure en question a une histoire dans notre droit pénal moderne, si l’on considère que celui-ci naît avec la Révolution française. Elle fut en effet supprimée une première fois, lorsque les jurys populaires furent mis en place, puisqu’on considérait alors que l’infaillibilité de notre justice résultait de son ...
...e ces scellés. Vous avez, madame la ministre, exprimé ici même votre volonté d’affecter les crédits nécessaires à cette conservation, et je vous en remercie vivement. La généralisation de l’enregistrement sonore des débats est également une belle avancée qui garantit une meilleure appréciation par le juge des éléments nouveaux au regard du procès ancien ainsi mémorisé. S’agissant de la nouvelle juridiction mise en place, alors que seule la chambre criminelle intervenait auparavant – ce qui exigeait d’elle de se déjuger – la proposition de loi créée salutairement une Cour de révision et de réexamen dont la composition tient compte des critères actuels du procès équitable. La réforme qui nous est soumise constitue donc une véritable avancée en matière d’impartialité et d’efficacité de la justice, da...
... l’on dise que l’Assemblée nationale étudiait aujourd’hui la question des possibilités de révision. C’est cela qu’il fallait faire, mais bien entendu on ne parlera que de cet amendement, qui n’est pas accessoire, mais qui n’est pas au coeur de notre démarche. Ensuite, il existe une règle de droit que je tiens à souligner car elle n’est pas récente : « Nul ne peut être poursuivi ou repris par les juridictions d’un même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement conforme aux règles de l’État. » Ce principe est très ancien. Vous avez cité l’Ancien régime, madame la garde des sceaux. Permettez-moi de vous rappeler que l’ordonnance de 1670, qui montre ce qu’était le laxisme à cette époque, avait tout de même institué la règle de la révision au bénéfic...