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Cet article continue à nier la différence entre primo-condamné et récidiviste. Désormais, les condamnés en état de récidive légale comme les primo-condamnés pourront, en cours de détention, voir leur peine aménagée par le juge de l’application des peines, dès lors que sa durée sera égale ou inférieure à deux ans. Pour ce qui est de la libération conditionnelle, tous les condamnés, récidivistes ou non, y seront éligibles aux mêmes conditions, à savoir à mi-pe...
...es questions, font preuve de persévérance, pour ne pas dire d’acharnement. Nous avions déposé un amendement allant dans ce sens en commission. Le Gouvernement y avait trouvé un certain intérêt mais hésitait encore à l’intégrer dans le texte. C’est une bonne nouvelle qu’il y ait consenti. Ces mesures d’expérimentation ne sont pas toutes de même nature. Il peut s’agir de rencontres encadrées entre condamnés et victimes ou de cercles de soutien entre les personnes condamnées. Vous l’avez dit, mais je pense qu’il est nécessaire d’insister sur ce point : le consentement est prioritaire, pour le condamné mais surtout pour la victime. Rien ne peut se faire sans ce principe du volontariat qui permet à chacun de cheminer, à l’auteur de prendre la mesure du préjudice et de la peine qu’il a causés, à la vic...
Après l’article 132-18-1 du code pénal, nous proposons d’insérer un article 132-18-2 disposant que pour les crimes commis par un auteur antérieurement condamné à de l’emprisonnement ferme, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : trois ans si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention, quatre ans s’il est puni de vingt ans, six ans s’il est puni de trente ans et neuf ans s’il est puni de la réclusion ou de la rétention à perpétuité. Toutefois, la juridiction peut prononcer u...
Ces deux amendements portent sur la mise à exécution d’une peine pour un détenu déjà condamné. Comme vous le savez, les mises à l’écrou des peines non exécutées sont aujourd’hui discrétionnaires. Or les révocations de sursis doivent faire l’objet d’un débat contradictoire. Par ailleurs, comme cela a été souligné notamment pendant les auditions, aucune règle ne prévoit actuellement l’information d’une personne détenue ou condamnée : il arrive ainsi qu’elle apprenne sa mise à l’écrou la vei...
Défavorable. L’intention est louable, mais la procédure proposée est très lourde. Par ailleurs, dans la mesure où le présent projet fait cesser la révocation automatique des sursis simples, aucune peine assez ancienne inconnue du condamné et du juge ayant entraîné la révocation du sursis simple ne devrait plus se présenter au greffe. À mon avis, la situation devrait être relativement rapidement apurée par le présent texte.
...isposition réconcilier la nécessité de la sanction avec la perspective de la réinsertion. Les députés de l’opposition ont beaucoup parlé de laxisme à son sujet. Or j’ai consulté la définition du mot « laxisme » : il signifie tout simplement « absence de contrainte ». Ainsi, la contrainte pénale est tout sauf laxiste. La contrainte pénale est particulièrement difficile à supporter par la personne condamnée.
…qui peuvent varier en fonction de l’attitude de la personne condamnée. En outre, la personne contrainte est soumise à un ensemble d’interdictions. Nous faisons l’effort de ne pas céder à la facilité et de ne pas prononcer de peine éliminatoire. La peine d’emprisonnement ferme élimine l’individu de la société : il est vrai que c’est une réponse est immédiate et facile mais, finalement, elle ne résout pas grand-chose. Nous avons décidé de réfléchir à une adaptation...
...olette Capdevielle, nous abordons le coeur du texte proposé par Mme la garde des sceaux avec la création de cette nouvelle peine et la rénovation du rapport compliqué que la justice française entretenait jusqu’à présent avec les peines en milieu ouvert, qui devenaient dépendantes de l’emprisonnement et perdaient ainsi leur sens de peine, que ce soit pour les victimes des délits commis ou pour les condamnés. Ces derniers, en effectuant leur peine en milieu ouvert dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, ont pour seule contrainte le respect de leurs obligations, avec l’épée de Damoclès de la réincarcération s’ils les enfreignent. Cette situation ne garantit absolument pas que la peine soit comprise par la personne condamnée, ni qu’elle permette à la société de se protéger contre la réitérati...
Pour ma part, je me retrouve totalement dans les propos de Mme Capdevielle. Lorsqu’on a le souci de ne pas tomber dans les caricatures dont on nous rebat les oreilles depuis le début du débat en nous taxant de laxisme et d’incohérence, il faut aller jusqu’au bout. Si l’on veut mettre en place une peine contraignante, assortie d’un suivi strict, qui donnera au condamné le sentiment qu’il n’est pas livré à lui-même mais qu’il sera rigoureusement contrôlé, on ne limite pas l’application de la contrainte pénale. Sinon, on tombe en effet dans le laxisme.
Pour reprendre les propos de mon collègue Georges Fenech, je voudrais simplement rappeler que la gauche, qui diabolise les peines minimales pour les récidivistes, brandit la réinsertion comme un horizon, mais elle n’a pas les moyens humains et financiers d’assurer un meilleur suivi des condamnés. C’est tout le danger de sa politique, au-delà de l’idéologie.
Certes, mais pour notre part nous préférons les peines plancher, afin d’être un peu plus certains que les délinquants seront condamnés sévèrement.
La contrainte pénale, hélas, ne permettrait pas de telles condamnations. Je veux appeler l’attention sur le risque pour la société, nos concitoyens, leur sécurité, que représente la remise en liberté de personnes condamnées pour des actes d’une particulière gravité. Elles sont 20 000 à 25 000 pour lesquelles les juges auraient la faculté d’en décider ainsi. Près de la moitié, 45 % plus exactement, des personnes placées sous main de justice par des mesures alternatives à la prison récidivent. Donc, vous ne réglez aucun problème. En outre, le Conseil d’État a relevé l’insuffisance des moyens, qui sont mentionnés dan...
La contrainte pénale emportera pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise de six mois à cinq ans, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières, bien connues des juges depuis 1958, justifiées par la personnalité du condamné, les circonstances de l’infraction ou la nécessité de protéger les intérêts des vict...
...rvir de plafond à la peine d’emprisonnement au mépris de la peine encourue par l’infraction elle-même ? Il y a là une grande difficulté et une cause de rupture d’égalité des citoyens devant la loi : on n’encourt une peine qu’en fonction de sa propre personnalité, laquelle peut d’ailleurs évoluer. Le texte n’est pas plus disert sur un point d’importance : combien de peines de contrainte pénale un condamné peut-il cumuler ? Vous suggérez, madame la garde des sceaux, un code de l’exécution des peines, et il va bien en effet falloir se pencher sur les solutions que pourront retenir les magistrats chargés de l’exécution de peines, dans la situation de complexité que créera la contrainte pénale : les durées successives de contrainte pourront-elles être supérieures à cinq ans ? Si plusieurs contraintes ...
Chacun ses références. Vous citez Denis Salas et Jean-Paul Jean, moi, Xavier Raufer. Au Royaume-Uni donc, soumis à la même obsession du surpeuplement carcéral, les dirigeants politiques ont recherché des solutions et décidé, comme vous aujourd’hui, de faire de l’incarcération un recours ultime. Voici les résultats de ce choix : du fait qu’ils se sont retrouvés en liberté, les individus condamnés à une peine non carcérale – community sentence – ont pu commettre, entre juillet 2012 et mars 2013, 93 600 infractions, soit une toutes les six minutes, avec 472 agressions sexuelles, 5 800 actes de violence et 4 500 cambriolages. Je précise que ces chiffres ont été publiés par le travailliste Sadiq Khan, qui n’est pas foncièrement à droite puisqu’il est ministre de la justice dans le shadow cab...
... souci sincère d’améliorer le fonctionnement de notre système judiciaire. Aujourd’hui, celui-ci fonctionne de plus en plus mal. Il est l’objet d’une défiance de plus en plus forte de la part de nos concitoyens. Il ne parvient plus à enrayer la progression inexorable de la délinquance et de la violence. Il n’assure plus de façon efficace la prévention de la récidive et la réinsertion des personnes condamnées. Ce constat, nous devons lucidement le partager sur tous les bancs, comme nous pouvons chacun reconnaître une part de responsabilité sans nous jeter d’anathèmes, pour essayer d’améliorer notre système judiciaire. Refuser de le faire, c’est porter atteinte à un pilier porteur de notre démocratie. Vous proposez, madame la ministre, une solution qui, même si j’en comprends la logique, me paraît a...
... du sursis simple. En décembre 1958, sous la présidence du général de Gaulle, lorsqu’a été créé par ordonnance le sursis avec mise à l’épreuve, personne ne s’est posé cette question. Et plus tard, le 9 mars 2004, lorsque nous avons adopté l’article 131-5-1 du code pénal : « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté… », cela n’a posé aucune difficulté à qui que ce soit. C’était pourtant dans la loi Perben II. Et encore plus tard, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, portée par le ministre de l’intérieur de l’époque, M. Nicolas Sarkozy, a prévu que « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la p...
...e, qu’on lui donne la chance de montrer qu’elle est capable d’avoir compris l’erreur qu’elle a commise pour éviter l’incarcération. Dans notre droit, le corollaire de ce sursis simple est que si le bénéficiaire, je dis bien bénéficiaire, n’a pas compris la règle du jeu, alors le sursis tombera en cas de récidive. Cette personne sait aussi que si elle récidive, la peine à laquelle elle pourra être condamnée sera aggravée. Un plancher est proposé au juge, celui-ci pouvant décider de ne pas l’appliquer en expliquant pourquoi. Demain, avec ce que vous avez proposé, madame la ministre, la même personne qui commet pour la première fois un délit pourra éventuellement bénéficier d’un sursis simple. Mais elle en sourira, puisque le sursis simple ne sera plus automatiquement révoqué. Elle se dira qu’on veu...
...ut être inférieur à un seuil minimal. Vous en conviendrez aisément, le recours aux peines plancher est assez étranger à notre culture juridique. Traditionnellement, la loi pénale française fixe pour chaque infraction la peine maximale encourue, que le juge ne peut dépasser, mais dont il est libre de faire une application très partielle, en fonction des faits, de l’espèce et de la personnalité du condamné. Notre système pénal ne connaissait en réalité qu’un seul cas de peine plancher : la cour d’assises qui reconnaît un accusé coupable d’un crime puni de la réclusion à perpétuité est tenue de prononcer contre lui une peine minimale – je ne rentrerai pas dans les détails. La fameuse loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive, dite « loi Dati », a instauré un système restreignant la...
…alors que l’on y est libre, que l’on peut faire ce que l’on veut et que l’on sera prioritaire pour travailler, tandis que ceux qui n’ont pas été condamnés ne le seront pas !