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Après l’article 132-18-1 du code pénal, nous proposons d’insérer un article 132-18-2 disposant que pour les crimes commis par un auteur antérieurement condamné à de l’emprisonnement ferme, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : trois ans si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention, quatre ans s’il est puni de vingt ans, six ans s’il est puni de trente ans et neuf ans s’il est puni de la réclusion ou de la rétention à perpétuité. Toutefois, la juridiction peut prononcer u...
Pour reprendre les propos de mon collègue Georges Fenech, je voudrais simplement rappeler que la gauche, qui diabolise les peines minimales pour les récidivistes, brandit la réinsertion comme un horizon, mais elle n’a pas les moyens humains et financiers d’assurer un meilleur suivi des condamnés. C’est tout le danger de sa politique, au-delà de l’idéologie.