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Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes. Il est proposé que la peine complémentaire d’interdiction de séjour à proximité de sa victime devienne automatique pour tous les criminels et les délinquants sexuels condamnés sur le fondement des articles 222-22 à 222-27. Par dérogation aux dispositions des articles 131-31 et 131-32 du code pénal, pour les agressions sexuelles ou viols, cette interdiction est d’une durée minimale de quinze ans à compter de son prononcé. Les magistrats peuvent accroître ce délai pour des raisons inhérentes à la personne de la victime ou à la dangerosité de l’auteur.