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Je le défendrai en deux mots, puisque c’est à peu près le même que le précédent et que notre collègue Tourret défendra le no 744, qui est très semblable. Il s’agit de reposer la question de la possibilité d’un appel par le condamné, en tenant compte du fait que les obligations imposées dans le cadre de la contrainte pénale peuvent parfois être lourdes. Il est donc raisonnable que tout cela se passe dans le cadre d’une audition du condamné.
Cet amendement vise à mieux garantir les droits des victimes. Afin d’assurer l’effectivité de l’information concernant l’exécution de la contrainte pénale, il convient de préciser que la victime peut être informée de toute modification des obligations et interdictions de la contrainte pénale, si elle le souhaite.
Cet amendement est défendu, monsieur le président. J’en profite pour un dire un mot à propos des amendements précédents. Ces amendements proposaient, dans les cas où le condamné ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la contrainte pénale, une forme de rappel solennel, qui permettrait un peu de pédagogie. Il est dommage que nous ne profitions pas de ces occasions pour donner plus de poids et de solennité à ces différents types de violations.