Dans les périodes extraordinaires, il importe de veiller à la forme, afin de garantir l'État de droit ; je m'avoue ainsi surpris de la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 2, qui dispose que : « Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu remplit les conditions fixées au premier alinéa, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. »
L'expression « par tout moyen » me semble très contestable, car elle confond l'autorisation et sa transmission, celle-ci apportant la preuve de celle-là. Il y a lieu de modifier la rédaction sans changer la règle posée par cet alinéa. On peut aujourd'hui transmettre l'autorisation par mail et par SMS, moyens simples qui ne nuisent pas à la continuité des opérations de perquisition. Il convient donc de supprimer les mots « par tout moyen ».