Le procès-verbal de perquisition a vocation à être transmis au juge et à la personne faisant l'objet de la perquisition. Le Gouvernement proposant que ce procès-verbal indique le motif de la perquisition, mes deux amendements proposent d'opérer un choix : soit le procès-verbal ne mentionne pas les motifs de la perquisition et il peut être transmis à l'individu concerné, soit il les explicite et il ne doit pas être transmis à la personne perquisitionnée. Il convient en effet de ne pas informer un terroriste potentiel de son inscription dans un fichier ou des soupçons pesant sur ses relations. Il faut choisir : l'amendement CL16 traduit la première solution, le CL17 la seconde.