Nous évoquons assez vainement depuis plusieurs mois la question des modalités de fermeture des lieux de culte où l'on prêche la haine islamiste, et de dissolution des associations ou groupements de fait responsables de ces lieux.
Sont aujourd'hui en vigueur des dispositions législatives héritées du décret-loi de 1938, relatif aux ligues, désormais insérées dans le code de la sécurité intérieure, et le dispositif particulier inséré dans la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, créé par la loi du 26 novembre 2015. Ce dispositif particulier n'a pas été appliqué, comme l'ont montré les travaux des missions d'évaluation présentés devant notre Commission. Il faut donc sur le métier remettre l'ouvrage.
L'amendement prévoit que l'autorité pouvant procéder à une fermeture de lieu ou à une dissolution pourra être l'autorité préfectorale, et un régime contentieux plus efficient est mis en place.