Un article 4, qui donne une base légale plus complète à la vidéosurveillance des prisonniers placés en détention provisoire, a été introduit mardi soir par notre assemblée.
L’article 6 augmente la durée maximale d’assignation à résidence pour les personnes de retour d’un théâtre d’opérations de groupements terroristes à l’étranger. Cette solution a été préférée à la création d’un nouveau délit, dans la mesure où l’incrimination de terrorisme permet déjà de poursuivre ceux pour lesquels on dispose des éléments nécessaires. Pour les autres, il faut pouvoir disposer d’un laps de temps suffisant pour recueillir ces éléments.
L’article 6 bis supprime la durée limite de l’interdiction de sortie du territoire.
L’article 7 allonge les délais de détention provisoire pour les mineurs de plus de seize ans mis en cause dans des procédures terroristes. Je précise que cette disposition ne concerne à ce jour qu’une dizaine de cas, qu’il est difficile pour les magistrats d’isoler de leurs complices majeurs.
L’article 8, dans la nouvelle rédaction adoptée par le Sénat, augmente de nouveau le quantum des peines applicables aux crimes terroristes, sans toutefois modifier la hiérarchie des peines car une telle modification aurait posé un problème majeur.
L’article 10 rend automatique la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés pour terrorisme sauf décision expresse et motivée du juge, selon le même mécanisme que celui que nous avons récemment adopté dans le cadre de l’examen du projet de loi dit « Sapin 2 ».
Les articles 11 et 11 ter corrigent opportunément les quelques – rares – imperfections de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement que sa mise en oeuvre a révélées.