Effectivement, nous touchons là au coeur du problème juridique. La Déclaration des droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1959, proclame entre autres deux principes, dont l'un est retranscrit par l'amendement qui vous est soumis. Selon le principe n° 2 de cette déclaration, « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante » de la construction de la famille. Selon le principe n° 6, « l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère ». En d'autres termes, si l'on permet qu'un enfant ait deux pères, on contrevient au principe n° 6 de la Déclaration des droits de l'enfant de novembre 1959.
Toujours au plan juridique – puisque vous nous avez reproché de ne pas faire de droit – j'ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Fretté contre France, relatif au rejet d'une demande d'agrément préalable à l'adoption d'un enfant par une personne homosexuelle, a estimé que les autorités nationales ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit d'adopter trouve sa limite dans l'intérêt de l'enfant, nonobstant les aspirations légitimes du requérant, sans que soient remis en cause ses choix et sans violation des articles 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est-à-dire ceux relatifs à la discrimination.
Ces éléments juridiques complètent les arguments qui vous sont fournis. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, et notamment son article 3, nous conduisent à poser la question suivante : ce projet de loi ne viole-t-il pas le droit international ? Vous savez que la Constitution assure la supériorité du droit international sur la loi. Par conséquent, tout citoyen pourra attaquer cette loi au motif qu'elle ne respecte pas le droit international. La seule possibilité pour y échapper serait de modifier la Constitution – mais pour cela, madame la garde des sceaux, il faudrait peut-être un référendum.