Intervention de Jacqueline Maquet

Réunion du 11 octobre 2016 à 14h00
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacqueline Maquet :

Le Gouvernement a rappelé l'importance de l'amélioration de la performance énergétique des logements et l'objectif de rénovation énergétique de 500 000 logements par an, dont la moitié au moins de logements occupés par des ménages aux revenus modestes. Or, dans le cas des logements HLM, le financement de ces travaux pose des difficultés particulières : ce sont les locataires qui bénéficient des économies d'énergie, mais le bailleur n'a quasiment aucun retour sur investissement puisque les loyers sont plafonnés.

Pour compléter les financements aidés qui s'avèrent souvent insuffisants, la loi permet aux organismes HLM d'obtenir des certificats d'économie d'énergie (CEE) au titre de certaines actions effectuées sur les immeubles locatifs sociaux leur appartenant et auprès des locataires. Ils cèdent ensuite ces CEE aux « obligés », c'est-à-dire aux producteurs d'énergie.

Ce dispositif constitue une source de financement complémentaire souvent indispensable. Pourtant, une interprétation stricte du code général des impôts conduit à soumettre le produit de ces ventes de CEE à l'impôt sur les sociétés, au taux de 33,33 %, ce qui est d'autant plus pénalisant que les organismes HLM ne peuvent déduire aucune charge correspondant aux travaux réalisés en déduction du produit de la vente de ces CEE.

Le présent amendement propose donc d'aménager la rédaction de l'article 207 du code général des impôts afin d'exonérer les produits accessoires perçus dans le cadre de la construction, de l'amélioration ou de la gestion de ces logements. Cette mesure concernerait non seulement les produits de la vente de CEE, mais également, de manière plus générale, les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l'occasion de leurs opérations relatives au logement social.

La portée de cette modification est néanmoins limitée par la nécessité que ces produits soient « accessoires » aux activités d'intérêt général des organismes HLM et se rapportent aux actions engagées par les organismes sur les logements sociaux, lesquels sont strictement définis par la loi.

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