…le droit positif offrirait d’ores et déjà tous les outils permettant de réprimer de tels propos. Il n’y aurait donc, sur ce point aussi, rien à faire. Il cite notamment l’article 421-2-5 du code pénal qui réprime toute provocation ou apologie publique d’actes de terrorisme.
Si j’osais, je dirais que vous êtes, cher collègue, « dans l’amalgame », parce que les propos visés par cette proposition de loi, justement, ne relèvent pas de l’apologie du terrorisme. Si tel était le cas, évidemment, nous n’en discuterions même pas.
Il s’agit de viser des propos qui, au nom d’une interprétation totalement dévoyée de textes religieux, combattent des principes constitutionnels et fondamentaux de notre République. L’enjeu est donc bien différent.
De même, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas forcément opérantes pour la prédication subversive.
D’abord, il y a la question bien connue du délai de prescription de trois mois pour les infractions commises par le biais d’un média qui rend vaines, la plupart du temps, les poursuites pénales.
Certes, l’article 24, qui réprime l’incitation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou encore en raison de leur sexe, pourrait être le support de poursuites pénales. Mais je n’ai pas entendu le garde des sceaux nous livrer de chiffres – en la matière, sans doute ne sont-ils guère convaincants…
Et puis ces dispositions ne permettent pas d’inquiéter les auteurs de certains propos, comme le fameux imam de Brest qui affirmait que les enfants qui écoutent de la musique risquent d’être transformés en cochons, ou ceux qui affirment qu’il est interdit à une jeune femme de faire du sport parce que le corps de la femme serait diabolique…
On serait tenté de sourire, mes chers collègues, si ces propos émanaient de fous.