Vous abordez le sujet sur la base de la filiation. Il y a en effet lieu de considérer comment celle-ci peut être établie par le deuxième parent dans ces cas-là.
Nous avons relevé une difficulté d'ordre juridique et technique dans vos amendements. La difficulté juridique, c'est la référence à l'article 311-20 du code civil sur le consentement, les conditions dans lesquelles la filiation est établie et les conditions d'interdit de la revendication de la filiation par le tiers donneur – c'est inscrit dans notre texte. Vous n'avez pas procédé à l'adaptation nécessaire.
Dans votre amendement, la conjointe n'a pas le choix. La disposition est automatique comme dans la présomption de paternité. La différence, c'est que dans la présomption de paternité, en cas de contentieux il y a une possibilité de contestation fondée sur des éléments biologiques, alors que dans le cas que vous évoquez, nous n'aurions pas d'éléments pour fonder la contestation de la conjointe qui pourrait dire qu'elle ne souhaite pas assurer la deuxième filiation.
C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de travailler davantage sur ces dispositions. Nous admettons que le sujet est réel et important, mais nous voudrions, lorsque nous serons en mesure d'apporter une réponse de droit,…