Intervention de de Tienda-Jouhet

Réunion du 13 octobre 2016 à 9h30
Commission de la défense nationale et des forces armées

de Tienda-Jouhet :

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide de guerre – dont le besoin d'assistance a été reconnu par le bénéfice de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité –, qui a assuré la fonction de « tierce personne » apportant « des soins de manière constante », perçoit une majoration spéciale en complément de sa pension de base. Cette majoration constitue une forme d'indemnisation du conjoint qui, se substituant à l'État, a alors agi par délégation de ce dernier. La jurisprudence du Conseil d'État a progressivement établi que « les soins apportés d'une manière constante » étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle même partielle. La majoration spéciale a donc également de ce fait pour objet de « compenser la perte de revenu, salaire ou retraite, du conjoint ou partenaire survivant qui, en raison des soins constants prodigués à son conjoint avant son décès, n'a jamais travaillé ou a abandonné son activité professionnelle ».

La durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité nécessaire pour l'attribution de cette majoration, qui était auparavant de quinze ans, a été ramenée à dix ans le 1er janvier 2015, puis à cinq ans à compter du 1er juillet 2016. L'ambition affichée de ces dispositions était de « lisser l'effet de seuil » afin d'élargir l'assiette des bénéficiaires. En effet, alors que l'estimation avancée devant votre commission, l'année dernière, faisait état de 1 400 conjoints survivants potentiellement concernés, seulement onze demandes ont été adressées à la sous-direction des pensions du ministère de la Défense, depuis le 1er janvier 2015.

En abaissant la durée minimale à cinq années, l'article 131 de la loi de finances pour 2016 a également introduit le principe de proportionnalité de la majoration spéciale selon la durée de mariage ou de PACS, et la durée des soins. Cependant, la progressivité n'intervient qu'entre cinq et dix années. Au-delà, le montant forfaitaire n'évolue plus. Or, les conjoints survivants de grand invalide de guerre, quasiment exclusivement des femmes, ont, pour la grande majorité d'entre elles, accompagné leur mari pendant plusieurs décennies. Les conjoints survivants sont donc en réalité, confrontés plus à un effet de plafond qu'à un effet de seuil.

Les revalorisations du montant de cette majoration, servie à environ huit cent cinquante bénéficiaires, ont été accueillies avec satisfaction comme des avancées vers une meilleure reconnaissance du rôle essentiel dévolu au conjoint assurant la charge de tierce personne. Toutefois, son montant de 480 ou 585 euros par mois, selon les cas, reste encore insuffisant. Il semble constituer une bien modeste réparation pour celle qui, au-delà de son devoir d'assistance entre conjoints définie par le code civil, a pendant une très longue période, assumé pour le compte de l'État, sans salaire ni retraite, les fonctions d'auxiliaire de vie, de guide, de secrétaire, et de chauffeur.

Le besoin d'assistance augmentant bien souvent avec l'âge de l'invalide, alors que les forces de l'aidant ont tendance à décliner. Il serait alors juste, pour l'établissement du montant de cette majoration spéciale, de prendre en compte la totalité de la durée pendant laquelle les soins ont été apportés de manière constante. Ces conjoints survivants, qui ont prodigué leurs soins pendant parfois toute une vie, sont maintenant âgés, et ils ont à leur tour besoin d'une prise en charge à domicile ou en établissement dont le coût est bien souvent supérieur à leur pension.

Nos associations représentatives des grands invalides de guerre et plus largement du monde combattant, souhaitent qu'une modification soit apportée à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour établir une proportionnalité intégrale dans le calcul du montant de la majoration spéciale en attribuant à partir de quinze ans de mariage ou de PACS des points d'indice supplémentaires par tranche de cinq ans.

Le montant de la pension versée au conjoint survivant ayant assuré les fonctions de tierce personne, sept jours sur sept, pendant au moins quarante ans, serait ainsi porté au niveau de la retraite versée à une aide-soignante pour la même période d'exercice de sa profession, soit environ 1 600 euros mensuels.

Cette demande, réaliste et mesurée, a été transmise à M. le secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et de la mémoire par l'intermédiaire du secrétariat général pour l'administration du ministère de la Défense. Nous constatons avec regret que la seule réponse apportée est que « beaucoup de choses ont déjà été faites pour les conjoints survivants des grands invalides de guerre ».

De façon générale, les données chiffrées dont nous avons connaissance permettent, sans minimiser l'intérêt des mesures prises, d'en relativiser l'ampleur. Cette constatation s'applique également à la disposition contenue dans l'article 53 du projet de loi de finances pour 2017 visant à supprimer le seuil de quarante ans pour l'attribution du supplément portant la pension à 500 points pour les conjoints survivants ayant au moins un enfant à charge.

En effet, nous souhaitons appeler votre attention sur le fait que, actuellement, tous les conjoints survivants d'un militaire mort de blessures ou par maladie, de guerre ou imputable au service, des suites de ces blessures ou maladies, ou décédé en possession d'une pension d'invalidité supérieure à 85 %, ayant un enfant à charge, bénéficient déjà d'une pension principale au moins égale à 500 points d'indice, et cela sans condition d'âge ou de durée d'union. Les jeunes conjoints survivants des militaires morts en OPEX perçoivent ce montant de pension et ne sont donc pas concernés par cette nouvelle disposition, contrairement à ce qui est indiqué dans le projet de loi de finances. Le nombre de cent cinq bénéficiaires potentiels semble alors encore surestimé.

Ainsi, tout en accompagnant la logique de diminution du budget des Anciens combattants due à la baisse du nombre des ressortissants, des marges de manoeuvre existent pour la mise en oeuvre de mesures plus ambitieuses qui soient, surtout, en meilleure corrélation avec les réels besoins des conjoints survivants.

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