L’article L. 137-16 du code de la Sécurité sociale prévoit déjà l’application d’un taux réduit de forfait social aux sommes versées par les employeurs au titre de la participation ou de l’intéressement, lorsque l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place un tel accord, notamment si elle compte moins de cinquante salariés et lorsque l’accord est le premier qu’elle conclut ou le premier depuis au moins cinq ans. Les présents amendements visent à étendre ce régime de faveur aux plans d’épargne collective mis en place pour la première fois. Ils ont sans doute un coût important, que vous n’évaluez pas. Avis défavorable.