Cet amendement vise à permettre la mutualisation de la couverture des risques en prévoyance, en l’occurrence des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude, au niveau d’une branche professionnelle. À cette fin, il prévoit que la branche puisse sélectionner dans le cadre d’un accord collectif au moins deux organismes parmi les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d’assurances, pour renforcer les garanties offertes aux personnes assurées, à savoir les salariés des entreprises concernées, dans le cadre de la mutualisation d’un socle commune de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises qui entreraient dans le champ d’application de l’accord auraient l’obligation de souscrire un de ces contrats.
Il s’agit de permettre la mutualisation en matière de prévoyance dans le respect de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Je rappelle qu’à cette occasion le Conseil, vérifiant la constitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale, avait considéré qu’il n’était pas possible d’imposer à une entreprise d’être lié à un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche.
Le pluralisme qui est introduit par cet amendement me paraît dès lors répondre aux exigences constitutionnelles.
C’est un amendement important compte tenu de la nature des risques en cause, qui viennent en complément de ceux pour lesquels les salariés bénéficient aujourd’hui d’une assurance aux termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.