Voilà pour ma première observation.
La deuxième observation, c’est que seuls certains acteurs de la prévoyance se sont opposés à cette possibilité de mutualisation. Mais évidemment vous ne faites pas de lobbying quand vous soutenez leur point de vue...
J’ajoute qu’il faut citer la décision du Conseil constitutionnel dans son intégralité, sans omettre son dixième considérant, qui rappelle que le législateur peut, afin « d’assurer un régime de mutualisation des risques, [renvoyer] à des accords professionnels et interprofessionnels le soin d’organiser la couverture de ces risques auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance ». C’est ce que nous faisons.
Quant au onzième considérant, il y est dit que « […] le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques […] ». Il prévoit deux modalités : la recommandation et la désignation, puisqu’il indique expressément : « […] en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence […] »
Mais il pose une limite : cette atteinte doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Il dit que le législateur « ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un co-contractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini […] »
Il me semble que l’amendement tel qu’il est rédigé respecte cette limite. Il satisfait le critère de proportionnalité dont le respect est exigé par le Conseil constitutionnel et dont le défaut avait conduit à la censure des propositions précédentes.