Cet amendement précise que les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie figurent dans la liste des motifs qui peuvent conduire à la baisse ou à la fixation d’un niveau inférieur de prix de vente. Ce critère étant un élément de modération tarifaire, il est plus cohérent de le faire figurer dans cette liste plutôt que dans les éléments d’appréciation du prix de vente, comme cela était prévu dans la rédaction initiale de l’article 52. Pour lever toute ambiguïté, je précise que cela correspond à la pratique courante du CEPS, dans le cadre de la négociation tarifaire.