Intervention de Valérie Rabault

Réunion du 10 novembre 2016 à 9h30
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Rabault, rapporteure générale :

Le 20 septembre dernier, nous avons déjà débattu sur ce sujet : tout le monde est concerné, mais tous les revenus ne le sont pas pour autant.

Sont ainsi concernés les salaires, les rentes viagères, les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices agricoles (BA) ainsi que les bénéfices non commerciaux (BNC). Ne sont pas concernés les plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certaines catégories de revenus comme les stock-options ou les attributions gratuites d'actions. Pour ces catégories, tout demeure en l'état actuel.

Les revenus que je présente dans un tableau en vert sont ceux qui feront l'objet d'un prélèvement à la source via un tiers, en l'occurrence l'employeur ; en bleu, ceux qui feront l'objet d'un prélèvement à la source via un acompte ; les revenus en orange sont ceux pour lesquels rien ne change.

Les deux graphiques que je présente également montrent comment se répartissent ces trois catégories, en termes d'assiette nette et en termes de recettes. Dans un cas comme dans l'autre, on constate que la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu fera l'objet d'un prélèvement à la source, directement ou par un le biais d'un acompte.

mage2

L'assiette des revenus faisant l'objet d'une retenue à la source est constituée par les revenus nets imposables après déduction des cotisations et de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible. Nous avions déjà abordé ce sujet au mois de septembre dernier.

L'assiette des revenus faisant l'objet d'un acompte est constituée par les bénéfices et revenus de l'année N-2 pour les acomptes versés du mois de janvier au mois d'août de l'année N, et par les bénéfices et revenus de l'année N-1 pour les acomptes versés de septembre à décembre.

Le taux retenu pour les revenus faisant l'objet d'une retenue à la source ou d'un acompte est calculé à partir des revenus et de l'impôt du foyer en année N-1 ou N-2. Pour les « primo-déclarants », principalement ceux qui entrent sur le marché du travail, ainsi que pour ceux en contrats courts, on applique un taux par défaut. Mais le contribuable lui-même peut aussi demander l'application de ce taux par défaut afin que son employeur l'utilise. De nombreux amendements ont été déposés sur tous les bancs de notre commission pour revoir la grille proposée du taux par défaut.

Les cas d'évolution de la situation familiale, et donc de changement de situation fiscale, ont, eux aussi, fait l'objet de nombreux amendements. En cas de mariage, séparation ou décès, une déclaration doit être faite dans les deux mois suivant l'événement auprès de l'administration fiscale, qui, à son tour, dispose d'un délai de trois mois pour procéder à un nouveau calcul du taux de prélèvement. Mais la naissance d'un enfant n'est pas considérée comme devant faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où on a estimé que, contrairement aux autres cas d'évolution de la situation familiale, la naissance d'un enfant ne modifie pas la composition du foyer fiscal : elle augmente seulement le nombre de parts de quotient familial. Pour ma part, je fais partie de ceux qui considèrent que cette distinction n'a pas lieu d'être, mais ce sujet ne manquera pas de donner lieu à un débat…

Le changement de situation matérielle – baisses et hausses de revenus – a également donné lieu à de nombreux amendements. Si, à l'occasion d'une baisse de revenus notamment, le contribuable adressant à l'administration fiscale une demande de modulation commet une erreur, il fait l'objet d'une sanction, qui peut paraître trop importante.

Un graphique que je présente, tiré de l'évaluation préalable réalisée par le Gouvernement, montre comment a été calibré le taux par défaut. Une première courbe, régulière, reproduit le montant de l'impôt sur le revenu devant être acquitté selon le barème progressif pour un célibataire, et la seconde ligne, irrégulière, le montant à payer si l'on applique le taux par défaut.

Quel que soit le cas de figure, la ligne du taux par défaut se situe toujours au-dessus de la ligne « au barème » : cela signifie que dès qu'on utilise le taux par défaut, on est toujours prélevé plus que ce que l'on doit – même si, évidemment, on est remboursé par la suite. De nombreux amendements ont été déposés pour réajuster le taux par défaut afin que cette situation soit corrigée.

mage3

J'ai dressé une liste, non exhaustive, des questions que vous avez soulevées, et dont certaines ont paru dans la presse.

Les revenus de l'année 2017, année « blanche », ne sont pas taxés ; en 2018, avec la retenue à la source, le contribuable acquittera l'impôt sur ses revenus de l'année 2018 ; ce qui constitue le cas général.

Toutefois, le présent projet de loi de finances prévoit qu'un certain nombre de revenus exceptionnels perçus en 2017 seront bien imposés. La définition de la liste de ces revenus exceptionnels peut faire l'objet de questions ; c'est le cas notamment de la prime de précarité liée à la fin d'un contrat à durée déterminée (CDD), qui a été intégrée dans ces revenus exceptionnels. Rappelons qu'il y a eu 20 millions de CDD en France en 2015… Certes, cela ne signifie pas que 20 millions de salariés ont été en CDD dans la mesure où l'on peut enchaîner plusieurs CDD au cours de l'année ; reste qu'à chaque fois, cela a donné lieu au versement d'une prime de précarité, inhérente à la nature du contrat. La question est donc posée de savoir si celle-ci doit être considérée comme un revenu exceptionnel. La même question se pose à propos de l'indemnité versée lors d'un licenciement ; il est évident que ce sujet fera également débat.

Les revenus fonciers sont en général considérés comme des revenus non exceptionnels ; mais, là encore, la question se pose pour les suppléments de loyers perçus lors de l'entrée dans les lieux ou résultant de l'attribution gratuite d'aménagements réalisés par le preneur qui sont qualifiés, dans le présent projet de loi de finances, de revenus exceptionnels.

Autre point largement débattu le 20 septembre dernier : le traitement des réductions et crédits d'impôt.

Il faut savoir qu'aucun des pays qui pratiquent la retenue à la source n'intègre les crédits et réductions d'impôt : dans tous ces pays, sans exception, on vous prélève un montant brut et vous n'êtes remboursés de vos réductions et crédits d'impôt qu'in fine. Mais il ne vous a pas échappé, mes chers collègues, que la France est championne d'Europe, sinon du monde, des crédits et réductions d'impôt. Du coup, la question est plus sensible chez nous qu'ailleurs.

Dès lors, deux options étaient possibles : renoncer en 2018 aux crédits et réductions d'impôt acquis au titre de 2017, ou bénéficier en 2018 des crédits et réductions d'impôt acquis en 2017 et en 2018, ce qui ne manquerait pas de faire exploser le budget de l'État : la facture serait de 24 milliards d'euros… La solution proposée par le projet de loi de finances consiste à ne pas inclure les crédits et réductions d'impôt dans le taux du prélèvement, comme le font tous les pays pratiquant la retenue à la source, et les rembourser l'année suivante. Autrement dit, en 2018, le contribuable percevrait les crédits et réductions d'impôt acquis au titre de l'année 2017, en 2019 ceux de 2018, en 2020 ceux de 2019, etc.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion