Le présent amendement vise à donner une nouvelle base législative aux critères de décence en matière de colocation. Comme vous le savez, dans le cadre de la loi ALUR, vous avez adopté des mesures permettant de prendre des décrets relatifs à l’encadrement de la colocation à baux multiples. Notre crainte est que des marchands de sommeil mettent à disposition des locaux dans des conditions qui ne sont respectueuses ni de la loi ni des locataires.
Or il existe une incompatibilité entre l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU.
Si nous appliquions les dispositions telles qu’elles ont été votées en 2014, nous serions dans l’obligation de n’autoriser que la mise à disposition de locaux d’une superficie supérieure à 14 mètres carrés et inférieure à 33 mètres carrés, alors que les critères actuels sont un volume habitable minimal de 9 mètres carrés et de 20 mètres cubes d’une des pièces principales du logement loué. Cette incompatibilité nous empêche de prendre les mesures réglementaires que nous souhaitions.
Néanmoins, le législateur a, dans la loi ALUR, voulu encadrer très précisément la colocation à baux multiples. Aujourd’hui, des questions nouvelles se posent à nous, notamment la division pavillonnaire, qui commence à être un fléau dans certains territoires franciliens notamment, mais pas uniquement. C’est du reste la raison pour laquelle nous venons de prendre la décision de créer avec l’établissement public foncier d’Île-de-France un outil : une filiale qui va s’attaquer à la division pavillonnaire et qui pourra faire de la prospection et de l’acquisition amiable.
Les décrets de la loi ALUR sur le permis de diviser et les autorisations et déclarations préalables de mise en location sont toujours au Conseil d’État.