Intervention de Olivier Falorni

Séance en hémicycle du 24 novembre 2016 à 9h30
Élection des conseillers municipaux dans les communes associées de polynésie française — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaOlivier Falorni :

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 30 juin 2016, relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Déposé devant le Sénat le 4 mai 2016 par notre collègue Lana Tetuanui, sénatrice UDI-UC de la Polynésie française, après avoir recueilli l’avis positif du gouvernement et du président de la Polynésie française, ce texte est issu de travaux du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, qui ont duré près de sept mois.

Comme l’a rappelé notre collègue rapporteure Maina Sage, la Polynésie française est un territoire isolé et éclaté, composé de 118 îles – dont 76 habitées – et réparties sur une surface grande comme l’Europe, bénéficiant de ressources naturelles importantes et d’une activité touristique riche.

À cette discontinuité territoriale s’ajoute une discontinuité administrative car, sur les 48 communes de la Polynésie française, 30 ont des communes associées, et certaines communes sont composées de plusieurs atolls.

Les attentes des électeurs et des élus polynésiens, en termes de stabilité électorale et territoriale, sont donc fortes. Ce texte vise à répondre à leurs préoccupations, d’une part en modifiant le mode de scrutin des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française, d’autre part en modernisant les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Ainsi, l’article 1er modifie l’article L. 438 du code électoral en instaurant un nouveau mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française. Cette réforme s’inspirant de celle survenue en métropole ne s’appliquerait qu’aux communes dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants. En revanche, la population de chaque commune associée ne serait plus prise en compte pour déterminer le mode de scrutin applicable.

Le mode de scrutin reposerait sur un scrutin à deux tours. Un second tour serait organisé si aucune liste n’a remporté la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour. Comme pour les autres communes d’au moins 1 000 habitants, le panachage serait interdit. La liste arrivée en tête obtiendrait une prime majoritaire représentant la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, l’élection serait acquise au bénéfice de l’âge.

Toutefois, des adaptations doivent être faites en raison de l’existence d’un grand nombre de communes associées en Polynésie française. Le texte prévoit donc une répartition des sièges en plusieurs temps, le bulletin de vote comportant les candidats présentés par section électorale. Par ce bulletin, l’électeur voterait en faveur d’une liste afin de lui permettre de remporter la prime majoritaire au niveau communal et des sièges au niveau de la section.

Au préalable, les sièges seraient répartis entre les différentes sections, proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

Enfin, pour permettre une répartition de tous les territoires, un siège serait garanti à chaque section.

Par ailleurs, l’article 2 insère un article L. 1864-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux communes polynésiennes et à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales pour l’exercice de certaines de leurs compétences.

En raison de la discontinuité territoriale et des difficultés de liaison entre les différentes îles, l’article 4 tend, quant à lui, à modifier les conditions justifiant, pour le maire d’une commune composée de plusieurs communes associées dispersées sur plusieurs îles, le recours à la téléconférence pour les réunions du conseil municipal.

Afin d’obvier à des circonstances exceptionnelles rendant impossible une réunion du conseil municipal en urgence, le maire pourrait recourir à la téléconférence pour les réunions du conseil municipal, lorsque le déplacement de certains membres du conseil serait rendu matériellement impossible, en raison notamment des systèmes de rotation des bateaux ou des avions, ou qu’il aurait un coût disproportionné pour les finances de la commune, du fait de la location de moyens de locomotion aériens ou maritimes. Il est d’ailleurs prévu de permettre à un maire délégué d’une commune associée ayant une délégation de la part du maire de bénéficier d’une indemnité de fonction plus favorable que celle de maire délégué et celle d’adjoint au maire.

Le texte prévoit également une extension de la délégation du conseil municipal aux maires des communes de la Polynésie française en matière de marchés publics et prévoit une adaptation du code des marchés publics en Polynésie française.

Une faculté est ouverte, pour un établissement public de coopération intercommunale, de fixer son siège en dehors de son périmètre lorsqu’il est constitué de communes elles-mêmes dispersées sur plusieurs îles. Et il est prévu, en raison des distances et des contraintes d’isolement des îles, une prise en charge des frais de déplacement des élus communautaires, qu’ils perçoivent ou non des indemnités de fonction.

De plus, le texte modernise certaines dispositions relatives aux cimetières et aux opérations funéraires, et en abroge d’autres en matière de partage des biens à vocation pastorale ou forestière.

Par ailleurs, le Sénat a introduit un article prévoyant l’application, pour les élus de Polynésie française, des dispositions relatives au droit individuel à la formation et aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

Enfin, nous ne pouvons que nous satisfaire, madame la rapporteure, que cette réforme soit proposée à euros constants.

Ainsi, et parce qu’il nous paraît important que l’ensemble des dispositions prévues dans ce texte puissent être mises en oeuvre dès le prochain renouvellement général des conseils municipaux, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera conforme le texte que nous examinons aujourd’hui.

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