La proposition de loi a notamment pour objectif de créer une nouvelle prestation de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er janvier 2016 : la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR).
Cet amendement précise le devenir, à la suite de l'entrée en vigueur de cette réforme, d'un autre régime de prestation de fin de service des volontaires, la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) qui s'applique aux SPV des corps départementaux depuis le 1er janvier 2005.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er de la proposition de loi n'abroge ni ne modifie les articles de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat.
Il convient cependant d'organiser la coordination entre les régimes de la PFR et de la NPFR. Il convient aussi d'assurer la coordination de la NPFR avec le régime de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires qui reste en vigueur pour les corps communaux ou intercommunaux non intégrés à un SDIS.
L'amendement CL17 modifie l'intitulé du titre III de la loi de 1996 pour y introduire le régime de la NPFR. Il précise que le régime de l'allocation de vétérance ne s'applique ni aux corps départementaux ni aux cinq corps communaux ou intercommunaux qui ont adhéré à la PFR ni à ceux qui adhèreront à la NPFR. Il borne dans le temps la constitution de nouvelles provisions techniques visant à garantir le régime de la PFR avant le 1er janvier 2016. Il ne permet plus de nouvelles adhésions de corps communaux ou intercommunaux non intégrés au régime de la PFR et prévoit le rattachement des cinq corps communaux qui ont adhéré à la PFR avant le 1er janvier 2016 au nouveau contrat de gestion de la PFR. Il prévoit la présence d'un représentant du ministère chargé de la sécurité civile aux séances du conseil d'administration de l'association. Il précise que l'association doit établir chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la PFR et de la NPFR. Il limite le contrat collectif d'assurance de la PFR à la gestion des droits acquis par les SPV avant le 1er janvier 2016. Enfin, il prévoit le remboursement des cotisations obligatoires et facultatives des SPV au titre de la PFR par l'organisme de gestion du régime.