L'article 6 précise que les services départementaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.
L'Assemblée des départements de France qui m'a sollicité me précise que dans un contexte budgétaire très contraint, elle considère que les SDIS ne peuvent se voir imposer des pénalités financières face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer afin de pourvoir dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures les postes vacants de directeur ou directeur adjoint de SDIS.
Cette réforme ayant obtenu l'accord de l'ADF, il est donc inutile de prévoir des sanctions financières qui vont contraindre les départements. D'autant que la liste de trois noms pourrait ne pas convenir immédiatement au président du CASDIS qui doit disposer de toute la latitude pour pouvoir procéder à ces désignations, gage d'efficacité de l'intervention du SDIS, notamment dans des départements spécifiques. Tel est l'objet de cet amendement.