Dans le but d'éliminer les doubles impositions, certains revenus de source étrangère sont susceptibles, en vertu d'une convention fiscale internationale, d'ouvrir droit à un crédit d'impôt représentatif de l'impôt étranger perçu dans l'État de la source. En principe, comme tout crédit d'impôt, il s'impute donc à l'impôt dû sur l'exercice en cours et cette créance n'est ni reportable, ni restituable.
Le code général des impôts prévoit déjà un certain nombre d'exceptions à la règle du non-report ou de la non-restitution des crédits d'impôts – je pense par exemple au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale. L'amendement présenté vise à ajouter une nouvelle exception, pour les crédits d'impôt résultant, en application d'une convention internationale, de revenus de source étrangère. En effet, le bénéfice du crédit d'impôt susvisé est définitivement perdu lorsque l'entreprise française est en situation de perte fiscale ou bénéficie d'un report déficitaire. Cette perte nette, représentant 10 % du chiffre d'affaires réalisé vers d'autres pays selon certaines conventions fiscales conduit ainsi à pénaliser les sociétés exportatrices ou réalisant leur chiffre d'affaires à l'étranger, et particulièrement les jeunes sociétés innovantes.
Concrètement, le dispositif technique proposé est identique à celui mis en place pour le crédit d'impôt recherche. Il a vocation à bénéficier à toutes les sociétés, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. L'exception est circonscrite aux crédits d'impôt étrangers autres que ceux résultant de revenus de capitaux mobiliers, ce qui conduit à favoriser uniquement les exportations de biens et de services, les prestations techniques et toute prestation réalisée dans les pays ayant signé une convention bilatérale avec la France.