Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts dispose que l’acheteur d’un fonds de commerce est solidairement tenu, avec le vendeur, au paiement de l’imposition due à raison des bénéfices réalisés l’année de la cession.
L’acheteur peut ainsi être amené à payer cet impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de la vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai imparti au vendeur pour déposer ses déclarations fiscales, lorsque ce dernier se sera abstenu d’un tel dépôt.
Cette solidarité garantissant les intérêts des créanciers, notamment ceux du Trésor public, rend les fonds indisponibles entre les mains d’un séquestre désigné pour conserver le produit de la vente ainsi bloqué – avocat ou notaire par exemple – pendant la durée couverte par cette solidarité, ce qui empêche le vendeur de réinvestir la somme avant le terme de cette période.
En conséquence, afin de garantir les intérêts du Trésor et de favoriser un réinvestissement plus rapide des sommes versées, il est proposé, dès lors que le cédant a déposé ses déclarations découlant de la vente ou de la cession du fonds et a respecté au dernier jour du mois qui a précédé la vente ou la cession ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale, de réduire la durée du délai de solidarité fiscale à trente jours et de la faire courir à compter de la date de dépôt de la déclaration de résultat et non plus de la date de publication de la cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le délai de solidarité serait toutefois maintenu à quatre-vingt-dix jours lorsque le vendeur n’est pas à jour des obligations fiscales découlant de la vente.