La commission, qui n’a examiné l’amendement qu’au titre de l’article 88, a émis un avis défavorable. Aux termes du 3 de l’article 1684 du code général des impôts, « Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds ». Autrement dit, quand un coiffeur ne paie pas ses impôts directs, le propriétaire du fonds en est solidairement redevable.
Ce principe permet aux créanciers, notamment le Trésor, de recouvrer les sommes auxquelles ils ont droit. La solidarité fiscale a été aménagée par la loi Sapin II en cas de mise en location-gérance du fonds, sachant que la solidarité s’achèvera à compter de la publicité du contrat de location-gérance, alors qu’auparavant, elle n’était pas limitée dans le temps.
Le motif de cet aménagement adopté par notre assemblée tient au fait que la garantie antérieure était dissuasive pour la transmission de fonds. Nous sommes ici dans le même cas de figure. Seulement, on passe d’une solidarité illimitée à une solidarité très brève, ce qui pose la question de l’augmentation des fraudes.
L’amendement propose de maintenir une solidarité fiscale sans limite temporelle en cas de manquement de la part de l’exploitant, qui le rende passible des sanctions fiscales si le propriétaire connaissait ou ne pouvait ignorer ces manquements. Je me demande toutefois comment on peut prouver que le propriétaire a eu connaissance des manquements de son exploitant et selon quelles modalités : comment prouver qu’il ne pouvait ignorer l’existence des manquements ? Cela nous semble difficile à établir, mais peut-être le secrétaire d’État nous apportera-t-il des précisions à ce sujet. Si l’administration fiscale sait manipuler ces concepts, je me rallierai volontiers à son avis.