Il porte sur les conditions dans lesquelles les liquidités présentes sur le compte PME innovation pourront être réinvesties. À ce stade, l’article 21 prévoit pour l’essentiel que les sociétés cibles du réinvestissement sont celles visées par le dispositif ISF-PME, les PME de moins de sept ans. Il prévoit également que le réinvestissement pourra être opéré dans des fonds de capital-risque tels que les FCPR – fonds commun de placement à risque – les fonds de capital-investissement et les sociétés de libre partenariat.
Cet amendement va bien plus loin car il vise les sociétés de capital-risque mais aussi l’ensemble des personnes morales dont l’objet est exclusivement de détenir des participations et d’accompagner les sociétés dans leur développement. On perçoit bien la logique de l’amendement, mais techniquement parlant, la rédaction proposée ne cible pas les véhicules d’investissement avec une précision suffisante. Que faut-il entendre par « personnes morales dont l’objet est exclusivement de détenir des participations » ? Des holdings ? Des SICAV ? Des fonds immobiliers ? En l’absence de ces précisions, la commission a préféré émettre un avis clairement défavorable sur l’amendement.