Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent.
En effet, le partage des compétences peut parfois aboutir à des situations où une partie de ces équipements est intercommunale, alors qu’une autre est communale.
La taxe d’aménagement étant affectée à ces dépenses d’équipements, il est parfaitement logique qu’une clef de partage soit opérée entre communes et intercommunalités au prorata des dépenses constatées.
Cependant, le législateur a, à ce jour, omis d’organiser le parallélisme des formes lorsque la perception de la taxe d’aménagement demeure communale et qu’une part du financement des équipements générateurs de la taxe d’aménagement relève de la communauté.
Le reversement n’est pas de plein droit. Résultat : la commune conserve le produit de la taxe d’aménagement alors qu’une partie des équipements a été financée par la communauté de communes.
Afin de corriger cette asymétrie, et dans un souci d’égalité, l’amendement propose d’appliquer le même principe lorsque la taxe d’aménagement est perçue par la commune que lorsqu’elle est perçue par l’intercommunalité, à savoir le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun.