Le présent amendement allonge, pour les agressions les plus graves commises contre un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, la période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune libération conditionnelle, semi-liberté ou autre mesure d'aménagement de peine. La règle proposée consiste à fixer la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, et non plus à la moitié comme actuellement.