Je ne rappellerai pas le contexte de l'accord qui nous est soumis puisque M. Saint Amans vient de présenter les évolutions sur ce sujet au plan international et particulièrement le rôle de l'OCDE avec ces trois périodes, années 1990, crise de 2008 et l'accélération de ces dernières années, pour lutter contre l'érosion des bases fiscales et notamment les manipulations des prix de transfert.
Je veux souligner que la France dispose déjà en droit interne de l'outil lui permettant de mettre en oeuvre cet accord, à savoir l'obligation pour certaines entreprises de déclarer à l'administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux.
L'article 121 de la loi de finances pour 2016 a en effet créé cette obligation déclarative, sanctionnée par une amende de 100 000 euros maximum, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, et prévu l'échange automatique de ces déclarations avec les administrations fiscales étrangères ayant adopté un dispositif équivalent. La rédaction retenue, issue d'un amendement de notre groupe, est la transposition fidèle de l'action n°13 du plan d'action adopté par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour faire face à l'érosion de la base d'imposition et de transfert des bénéfices – ce fameux BEPS.
Sont donc concernées toutes les entreprises ou les groupes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. A l'échelle mondiale, ce seuil permettrait de couvrir les 10 % d'entreprises multinationales réalisant environ 90 % du chiffre d'affaires mondial. La déclaration sera souscrite par trois types d'entreprises : les entités mères françaises ; les entités françaises de groupes dont la société mère n'est pas soumise à une telle obligation dans son Etat de résidence et qui ont été désignées en substitution ; et les entités qui sont tenues à la déclaration car le groupe n'a désigné aucune entité de substitution. Au total, cela pourrait concerner en France environ 200 sociétés mères et viser 1 200 filiales.
Ces déclarations, dont les premières seront transmises en 2017 à l'administration, viennent compléter un arsenal juridique très complet, qui va des dispositifs de taxation de revenus localisés ou en lien avec l'étranger aux outils de contrôle des groupes.
En matière de contrôle, les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises ont toutes depuis 2010 des obligations de documentation relatives aux prix de transfert intra-groupes, en outre renforcées pour les transactions avec des entreprises associées établies dans un territoire non coopératif. L'article 45 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 a ajouté une obligation de déclaration annuelle qui s'applique aux mêmes entreprises et correspond en pratique à une version allégée de la documentation. Par ailleurs, pour certains secteurs spécifiques, l'obligation de publier – et pas seulement déclarer – la répartition de leurs revenus pays par pays a été introduite. C'est le cas des établissements de crédit et des entreprises de l'industrie extractive.
La nouvelle obligation de déclaration pays par pays qui s'appliquera dès l'an prochain permettra de renforcer les moyens des équipes de contrôle, en accroissant les informations disponibles. Néanmoins, eu égard aux obligations déjà existantes en France, le saut qualitatif ne sera véritablement obtenu que lorsque la France pourra obtenir des informations aussi complètes recueillies par des Etats tiers.
Si la France dispose désormais d'un immense réseau conventionnel lui permettant d'échanger des renseignements sur demande, la transmission spontanée ou automatique demeure l'exception. Or, la difficulté à suspecter des anomalies sur la base des seules informations recueillies sur le sol national est limitée.
Les accords multilatéraux de l'OCDE constituent dès lors des outils précieux pour compléter les facilités bilatérales ou régionales, avec par ailleurs des standards internationaux, qu'il s'agisse des formats, du cadre légal ou des procédures. D'une part, la qualité, l'exhaustivité et l'exploitabilité de l'information recueillie sont assurées, quand beaucoup de pays ne disposent aujourd'hui d'aucune législation contraignante. D'autre part, le caractère automatique des échanges confère une grande puissance au dispositif, dont le degré effectif dépendra du nombre d'Etats participants. 49 pays sont déjà signataires et d'autres devraient les rejoindre prochainement.
Tel est l'enjeu de la ratification de l'accord qui nous est soumis : resserrer les mailles du filet sur les groupes multinationaux par les voies d'une coopération internationale aboutie, qui garantisse également la confidentialité des informations échangées. Pour toutes les parties, l'identification des transferts anormaux de masse taxable d'une juridiction à l'autre sera facilitée par l'accès à la déclaration consolidée de la répartition des bénéfices et du chiffre d'affaires, à des données fiscales complètes de chaque filiale des multinationales et le recoupement avec les bases taxées.
L'accord s'appuie sur l'article 6 de la convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE et du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 modifié en 2010 et qui prévoit le principe de l'échange automatique d'informations, ainsi en vigueur en France depuis le 1er avril 2012. Un pays qui a signé la convention ne sera considéré comme concerné par l'accord que lorsqu'il sera devenu partie à la convention de 1988. Concernant les dispositions de l'accord soumis, je relèverai les points suivants :
D'abord, la déclaration pays par pays est définie conformément au rapport de 2015 sur l'action 13 du projet BEPS. Cela concerne notamment les seuils. La version de ce rapport telle qu'amendée à la suite du réexamen qui est prévu en 2020 est explicitement visée. Les éventuelles modifications seront donc automatiquement incorporées.
L'échange automatique se fera selon une fréquence annuelle au bénéfice de tous les États dans lesquels sont implantées les entités constitutives du groupe multinational. Cependant, il n'y aura pas de transmission des déclarations aux autorités des États ayant choisi d'être inscrit sur la liste des États pour lesquels il n'y a pas de réciprocité. Ces États transmettent les déclarations mais ne reçoivent pas celles des autres États. Ce n'est évidemment pas le cas de la France. Cette disposition a été introduite, non pas pour contourner l'accord, mais pour répondre au cas des Etats qui ne disposent pas de fiscalité directe.
Les déclarations devront être échangées dans un délai de quinze mois à partir de la date de clôture de l'exercice. Cette période est allongée à dix-huit mois pour la première année.
L'échange de déclarations est informatisé (XML) et les autorités compétentes des États doivent s'accorder sur des méthodes communes de cryptage. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité stricte et de protection des données.
Les informations transmises ne peuvent ainsi être utilisées comme fondement d'un redressement, car elles ne sauraient remplacer une analyse pour une transaction ou une rémunération particulière, mais il n'existe aucune restriction à l'utilisation des renseignements figurant dans les déclarations comme point de départ d'un examen approfondi.
Il est prévu une procédure de notification entre les partenaires permettant de corriger la communication d'informations supposée erronées ou incomplètes ou si une autorité suspecte qu'une entité déclarante ne respecte pas son obligation de déclaration. Dans le cas où il est conclu à une défaillance systémique, le secrétariat avise l'État défaillant et l'ensemble des autorités compétentes parties à l'accord.
L'application de l'accord peut être suspendue en cas de manquement grave à ses dispositions par un partenaire, notamment en cas de non-respect des obligations de confidentialité et de protection des données, d'usage inapproprié des informations, d'inaction face à un ajustement aux effets économiquement indésirables ou encore de défaut de communication en temps voulu des renseignements à échanger. Cette suspension est à effet immédiat et se poursuit jusqu'à ce que l'autre autorité compétente établisse d'une façon satisfaisante qu'il n'y a pas eu de manquement grave ou qu'elle a pris les mesures appropriées pour remédier à un tel manquement.
L'accord prend effet entre deux autorités lorsqu'elles ont manifesté leur intention d'échanger automatiquement les renseignements l'une avec l'autre et ont satisfait aux obligations de notifications. La notification indique :
– la législation en place en matière de déclaration par pays ;
– les infrastructures et le cadre juridique garantissant la confidentialité et la protection des données ;
– les méthodes de transmission des données, cryptage inclus ;
– le choix éventuel de figurer dans la liste des juridictions sans réciprocité ;
– la liste des juridictions des autorités compétentes à l'égard desquelles la juridiction a l'intention que l'accord prenne effet ou une déclaration exprimant l'intention que l'accord prenne effet avec toutes les autorités compétentes qui adressent une notification. Il s'agit d'indiquer avec quels pays l'échange automatique aura lieu.
Indépendamment de la formalité requise, il est bien précisé que l'échange entre deux autorités compétentes ne s'applique que si l'accord a pris effet dans les deux autorités compétentes, que leur Etat est doté d'une législation qui prévoit le dépôt des déclarations pays par pays pour l'exercice concerné et que cette législation est conforme à la portée de l'échange prévue.
Enfin, il est possible de dénoncer l'accord, avec le respect d'un préavis écrit adressé au secrétariat. La dénonciation prend effet seulement le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
Pour conclure, je vous invite mes chers à collègues à adopter le projet de loi de ratification, qui par-delà ces aspects techniques, constitue un maillon important dans notre arsenal juridique. Particulièrement investie dans la mise au point des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la France n'a eu de cesse de soutenir l'action déterminante de l'OCDE. Elle dispose déjà de la législation lui permettant d'assurer l'échange automatique de déclarations pays par pays à partir de 2018. Cet échange lui assurera des moyens supplémentaires potentiellement considérables pour affiner et renforcer ses contrôles en matière de prix de transfert. Il en confèrera aussi à ses partenaires.
J'ajoute qu'il est essentiel de maintenir la mobilisation collective qui a prévalue à la signature de cet accord en manifestant l'attachement à sa mise en oeuvre effective, avec à la clé une capacité de contrôle d'autant renforcée que le nombre de parties sera élevé et peut-être un effet dissuasif non négligeable sur un certain nombre de groupes.