Monsieur le député, l’article R. 27 du code électoral, vous l’avez dit, dispose que « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites. […] »
Cette interdiction est limitée aux affiches et circulaires, et n’empêche en aucune manière la reproduction de l’emblème d’un parti politique qui, lui, peut comporter les trois couleurs.