Le présent amendement a pour objet de créer un nouveau cadre pour l'intervention des agents sportifs communautaires, lorsque celle-ci est exceptionnelle et ne donne pas lieu à l'exercice d'une activité directe de leur part sur le territoire national. Il les autorise donc, dans la limite d'une seule convention par saison sportive, à passer une convention de présentation avec un agent sportif licencié. Mais dès lors que l'agent sportif communautaire souhaite exercer son activité en France sans intermédiaire, de façon permanente ou temporaire, il sera soumis aux dispositions de l'article L. 222-15 du code du sport.
En fait, il s'agit de permettre aux agents d'origine communautaire de bénéficier des mêmes dispositions que les agents d'origine extracommunautaire. La procédure existant pour les agents communautaires qui veulent exercer en France est relativement longue et a parfois empêché certaines opérations. Nous voulons l'assouplir.