La rédaction actuelle de l'article L. 132-6 du code minier prévoit bien : « (…) pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci ».
Je propose de remplacer « obtenir » par « avoir le droit de demander », car la phrase suivante de l'article prévoit : « Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions (…) ». C'est donc un droit qui lui est accordé.
L'exemple de la Guyane ne me rassure qu'à moitié, car le permis d'exploitation a bien été accordé à cette société. Cela confirme donc les difficultés que je viens d'indiquer.