Cet amendement prévoit que l'étude environnementale ne mentionne pas uniquement les « critères de sélection » d'une technique d'exploration ou d'exploitation, mais bien la ou les techniques envisagées, et les critères de leur sélection et de leur préférence à d'autres techniques également disponibles.
Il est important que le texte impose à l'opérateur de désigner clairement, et en toute transparence, la ou les techniques envisagées pour l'exploration ou l'exploitation.