Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon.
Cet accord vise à mettre en place entre la France et le Gabon un cadre juridique bilatéral, conforme aux normes internationales pour l’exploitation des services aériens entre la France et le territoire du Gabon. Le trafic entre la France et le Gabon est actuellement régi par un accord datant de 1977, qui a permis d’assurer le développement des services de transport aérien entre les deux pays. Leurs autorités aéronautiques se sont rencontrées à de multiples reprises, en 1987, 1991, 1995, 2010 et, enfin, en 2012, notamment afin d’adapter ce cadre bilatéral à l’évolution des marchés et de faciliter la coopération entre entreprises de transport aérien.
Le trafic passager entre la France et le Gabon a été irrégulier ces dix dernières années mais il a sensiblement progressé, avec l’augmentation de la desserte d’Air France en 2013, pour atteindre 135 000 passagers environ. Les liaisons aériennes entre la France et le Gabon sont évidemment importantes pour le Gabon, en raison des liens historiques et économiques entre les deux pays. Elles le sont également d’un point de vue commercial pour Air France, qui est la seule compagnie française à desservir les lignes directes entre les deux pays, avec sept vols hebdomadaires entre Paris et Libreville. Le reste du trafic aérien bilatéral, qui a lieu en correspondance, via le Maroc, est assuré par la compagnie Royal Air Maroc, l’Allemagne ou la Belgique.
Aucune compagnie aérienne gabonaise ne dessert en revanche la France, puisque tous les transporteurs aériens de la République gabonaise sont actuellement placés sur la liste noire européenne et ne peuvent par conséquent desservir le territoire de l’Union. Il convient également de mentionner que l’aéroport de Port-Gentil, deuxième ville du pays, ne peut pas être desservi faute de certification de cet aéroport en termes de normes de sécurité et de sûreté aériennes.
Si les transports aériens entre États sont fréquemment régis par des accords bilatéraux, ces derniers doivent être conformes au cadre réglementaire mis en place par l’OACI, qui a défini cinq objectifs : la sécurité ; la capacité et l’efficacité de la navigation aérienne ; la sûreté et la facilitation des liaisons aériennes ; le développement économique du transport aérien ; la protection de l’environnement.
C’est bien sûr le cas de l’accord soumis à notre examen, qui est formellement très proche du modèle d’accord bilatéral sur les services aériens élaboré par la Direction générale de l’aviation civile, lui-même issu du modèle de l’OACI. Ce modèle d’accord a cependant grandement évolué par rapport aux précédentes générations d’accords aériens, la plupart des accords de ce type avec des États africains ayant été conclus dans les années 1960 et 1970. Cette évolution est en grande partie le fruit de l’influence du droit communautaire et d’un mouvement général vers une plus grande ouverture des marchés aériens internationaux.
Ainsi, les accords récents se démarquent des précédents par la possibilité pour les États parties de désigner plusieurs compagnies, par la liberté de fixation des tarifs, par le libre choix des services en escale, par la possibilité pour les transporteurs aériens de signer des accords commerciaux pour leurs services aériens, ou encore par l’attention portée à la sûreté de l’aviation ou à la sécurité technique des vols.
L’accord avec le Gabon est ainsi comparable aux accords les plus récents conclus avec d’autres États africains voisins, notamment la République du Congo ou la République démocratique du Congo.
Enfin, il est conforme aux exigences de la politique européenne en matière de services de transport aérien puisqu’il contient les clauses types de désignation et d’assistance en escale, développées conjointement par les États membres et la Commission, qui ont permis à cette dernière d’autoriser la France à signer cet accord.
L’accord avec le Gabon fait notamment évoluer le régime mis en place par l’accord bilatéral de 1977 sur les points suivants : les articles 3 et 4 contiennent la clause de multidésignation, qui permet aux deux parties de désigner plusieurs transporteurs aériens. Conformément aux règles européennes, la France peut donc désigner toute compagnie européenne établie en France pour des vols à destination du territoire gabonais, alors que l’accord aérien de 1977 prévoyait la désignation d’une seule entreprise de transport aérien, restreignant de fait la concurrence entre transporteurs, notamment du côté français.
Quant à l’article 8 de l’accord, qui traite de la sécurité de l’aviation, il permet des inspections au sol et prévoit les conséquences de ces inspections. Contrairement aux accords conclus avec des États ayant vocation à rejoindre l’espace aérien commun européen, et donc à intégrer progressivement l’acquis communautaire, notamment en termes de sécurité aérienne, l’accord avec le Gabon ne prévoit cependant pas le retrait des aéronefs non conformes aux normes de sécurité aérienne.
Cependant, même en l’absence d’une telle stipulation, il existe des garanties en termes de sécurité aérienne. Par exemple, l’article 8 prévoit un droit d’inspection au sol des appareils gabonais ayant atterri en France et le droit de suspendre leur autorisation d’exploitation en cas d’avis défavorable à l’issue de l’inspection. L’article 9, relatif à la sûreté de l’aviation, rappelle le cadre institué par les conventions multilatérales en vigueur, notamment en matière de coopération et d’assistance mutuelle en matière de sécurité. L’accord détermine les règles de consultation entre les parties, de suspension d’autorisation en cas de non-respect des normes de l’OACI et d’inspection au sol ainsi que les principes de coopération et d’assistance mutuelle.
L’article 11, relatif aux droits de douane et aux taxes, traite des taxes sur le carburant applicables aux vols intracommunautaires. L’article 12 traite du cadre des activités commerciales. L’article 14 prévoit le libre choix des services d’assistance en escale. L’article 15 prévoit la libre fixation des tarifs par les compagnies aériennes et laisse aux autorités aériennes la possibilité d’en demander communication et de régler un éventuel différend selon la procédure prévue à l’article 20.
L’accord offre aux parties contractantes la possibilité d’exploiter les quatre premières libertés de l’air définies par l’OACI, c’est-à-dire les droits de survol, d’escale non commerciale, de débarquement et d’embarquement de passagers, fret ou courrier en provenance ou à destination de l’un des États contractants. Il exclut en revanche les droits de cabotage qui font l’objet des huitième et neuvième libertés. En vérité, cet accord contribue à homogénéiser les règles en matière de transport aérien en créant un cadre juridique plus clair et conforme aux règles de l’OACI, susceptible de faciliter les liaisons aériennes entre la France et le Gabon.