L'amendement est d'importance. Il rappelle le principe fondamental selon lequel l'obtention et la détention d'un titre d'exploration ou d'exploitation minière exigent que ceux qui les demandent aient les capacités techniques et financières permettant de mener à bien ces opérations dans le respect des intérêts et des obligations énumérés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 du code minier. Leur vérification par le ministère est un préalable à l'instruction de la demande de titre ; si le demandeur ne justifie pas de capacités suffisantes, son dossier est refusé d'office.