Cet amendement vise à imposer dans le rapport environnemental l'obligation pour le demandeur de qualifier et de désigner clairement la technique d'exploration et d'exploitation utilisée au lieu de se contenter d'évoquer l'éventail des techniques possibles de recherche. Si le demandeur n'est pas en mesure de connaître la technique qu'il va utiliser lors de l'exploration ou de l'exploitation, il y a des inquiétudes à avoir sur ses capacités techniques.