Cet amendement vise à limiter la procédure renforcée d'information et de concertation à l'instruction des demandes de titres d'exploration. En effet, une telle procédure ne se justifie plus par la suite si elle a déjà été organisée lors de l'instruction de la demande de titre d'exploration.
Cette disposition permettrait d'alléger la procédure, aussi bien pour le pétitionnaire que pour le représentant de l'État.