Cet amendement fait référence au principe selon lequel « silence gardé vaut décision de rejet », affirmé par le décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers.
Le silence du public dans les procédures classiques, des collectivités ou des organes et services publics consultés dans le cadre de l'instruction d'une demande a systématiquement valeur d'avis réputé favorable. Il n'y a pas de raison d'entendre différemment le silence du groupement participatif ou la non-production de ses conclusions et avis à l'expiration du délai.
Le renversement d'approche qui est proposé pourrait, en outre, inciter un groupement participatif à ne rien produire pour tenter d'enterrer un projet, sans qu'il puisse lui en être fait grief.
Par conséquent, je vous invite à retirer cet amendement.